Texte intégral
30/11/2023
ARRÊT N° 657/2023
N° RG 22/03684 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBRL
PB/IA
Décision déférée du 13 Octobre 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2022R00255)
JR.SERNY
Société FIVE SEAS (SUISSE) SA
C/
SARL LP BIVOUAC
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Société FIVE SEAS (SUISSE) SA société de droit suisse, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant au nom et pour le compte de la société FIVE SEAS HOLDING SAS, dont le siège social est [Adresse 2]-[Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5] SUISSE
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Maxime DE LA MORINERIE de la SELEURL LaMo Conseil, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SARL LP BIVOUAC prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphane JOLAS de la SAS JOLAS & LABERENNE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P.BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes des 25 janvier 2015, la Sa Five Seas agissant au nom et pour le compte de la Sas Five Seas Holding a acquis les parts détenues par la Sci Lp [Localité 1] dans la Sci Foncière de [Localité 1], propriétaire d'un bien immobilier sis à [Localité 1] dans lequel était exploité un hôtel, et a acquis les parts détenues par la société Lp Bivouac dans la Snc Psp, propriétaire du fonds de commerce de l'hôtel et du restaurant.
Concernant les parts dans la Snc Psp, était constitué un séquestre d'une partie du prix, soit 266000 €, dans l'attente de la fixation du prix définitif de cession.
Un avenant au contrat, signé le 14 septembre 2015 par Lp Bivouac et le 07 janvier 2016 par Five Seas Holding, a fixé le prix de vente, s'agissant de la vente des parts détenues par la société Lp Bivouac dans la Snc Psp, à la somme de 1.394.388 € avec ordre de libération donné au séquestre de la somme de 266000 € au profit du vendeur, Lp Bivouac.
Par ordonnance du 18 janvier 2016, délivrée à la requête de la société Five Seas, a été autorisée par le président du tribunal de commerce de Toulouse la saisie conservatoire des sommes détenues par le séquestre pour le compte de Lp Bivouac, à concurrence de la somme de 5.000.000 €.
La saisie conservatoire a été effectuée suivant procès verbal d'huissier du 20 janvier 2016 et a été fructueuse à hauteur de 266000 €.
Par actes en date des 15 mars et 21 mars 2022, la Sarl Lp Bivouac a fait assigner en référé la Sas Five Seas Holding et la Sa Five Seas devant le président du tribunal de commerce de Toulouse aux fins de voir dire recevable car non prescrite la demande en mainlevée de la saisie conservatoire, constater l'inexistence de la créance et l'absence de risque de recouvrement, déclarer infondée la saisie conservatoire, en ordonner la mainlevée immédiate au profit de Lp Bivouac, outre paiement d'une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse a :
-dit que la présente action n'est pas prescrite,
-débouté la Sas Five Seas Holding et la Sa Five Seas de l'intégralité de leurs demandes,
-ordonné la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par la société Five Seas agissant au nom et pour le compte de la Sas Five Seas Holding sur le fondement de l'ordonnance du 18 janvier 2016, au profit de la Sarl Lp Bivouac,
-dit la demande de capitalisation des intérêts sans objet,
-débouté la Sarl Lp Bivouac de sa demande en dommages et intérêts,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné la Sas Five Seas Holding et la Sa Five Seas in solidum aux dépens de l'instance.
La Sa Five Seas agissant au nom et pour le compte de la Sas Five Seas Holding a interjeté appel de cette décision suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2022 ainsi libellée :
«L'appel tend à faire infirmer, réformer voire annuler par la Cour d'Appel l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse le 13 octobre 2022 en ce qu'elle a : Dit que la présente action n'est pas prescrite ; Débouté la SA FIVE SEAS et la SAS FIVE SEAS HOLDING SAS de l'intégralité de leurs demandes ; Ordonné la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par la société SA FIVE SEAS agissant au nom et pour le compte de la SAS FIVE SEAS HOLDING SAS, sur le fondement de l'ordonnance du 18 janvier 2016, au profit de la société SARL LP BIVOUAC ; Condamné la SA FIVE SEAS et la SAS FIVE SEAS HOLDING SAS in solidum aux dépens de l'instance»
Par dernières conclusions notifiées par Rpva le 8 septembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, la Sa Five Seas agissant au nom et pour le compte de la Sas Five Seas Holding a demandé à la cour de :
-confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse du 13 octobre 2022 (RG n°2022R00255) en ce qu'elle a débouté la Sarl Lp Bivouac de sa demande de condamnation de Five Seas à des dommages et intérêts ;
-infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse du 13 octobre 2022 (RG n°2022R00255) en raison de la mainlevée du séquestre intervenue en faveur de Five Seas, et ce en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2023 ;
-infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse du 13 octobre 2022 (RG n°2022R00255) en ce qu'elle a (i) débouté Five Seas de l'intégralité de ses demandes et (ii) ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Five Seas sur le solde du prix de cession de la Snc Psp, sur le fondement de l'ordonnance du 18 janvier 2016 du président du tribunal de commerce de Toulouse ;
-et statuant à nouveau,
-à titre principal,
-confirmer l'ordonnance du 18 janvier 2016 ayant autorisé Five Seas à pratiquer une saisie conservatoire sur le solde du prix de cession de la Snc Psp, et ce en raison de la créance fondée en son principe de Five Seas et des menaces qui pèsent sur son recouvrement ;
-à titre subsidiaire, en cas de confirmation de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse du 13 octobre 2022 (RG n°2022R00255) ayant prononcé la mainlevée de la saisie conservatoire,
-juger irrecevable car prescrite toute demande de la Sarl Lp Bivouac destinée à obtenir la mainlevée en sa faveur du séquestre du solde du prix de cession de la Snc Psp ;
-en tout état de cause,
-condamner la Sarl Lp Bivouac à verser à Five Seas la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner la Sarl Lp Bivouac aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par Rpva le 09 septembre 2023 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, la Sarl Lp Bivouac a demandé à la cour de :
-à titre principal,
-juger sans objet la présente procédure d'appel en raison de la disparition du litige ;
-à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'absence d'objet de la présente procédure ne serait pas prononcée par la cour,
-confirmer l'ordonnance du 13 octobre 2022 en ce qu'elle a débouté les sociétés Five Seas Sa et Five Seas Sas de l'intégralité de leurs demandes, en ce qu'elle a ordonné la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par la société Five Seas Sa agissant au nom et pour le compte de la Sas Five Seas Holding et enfin en ce qu'elle a déclaré non prescrite l'action en mainlevée de saisie conservatoire ;
-ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par la société Five Seas (Suisse) Sa agissant au nom et pour le compte de la société Five Seas Sas, sur le fondement de l'ordonnance du 18 janvier 2016, au profit de la société Sci Lp [Localité 1] ; -donner ordre au séquestre de procéder à la mainlevée de la somme séquestrée au profit de la Sarl Lp Bivouac et d'effectuer un virement de la somme séquestrée de 266.000 € sur le compte bancaire de cette dernière ;
-condamner la société Five Seas (Suisse) Sa agissant au nom et pour le compte de la société Five Seas Sas à payer à la Sarl Lp Bivouac les intérêts au taux légal sur la somme de 266.000 € à compter du 31 janvier 2016 ;
-ordonner la capitalisation des intérêts ;
-faisant droit a l'appel incident,
-réformer l'ordonnance du 13 octobre 2022 en ce qu'elle a débouté la Sarl Lp Bivouac de sa demande en dommages et intérêts en raison du préjudice causé par la mesure conservatoire ;
-réformer l'ordonnance du 13 octobre 2022 en ce qu'elle a débouté la Sarl Lp Bivouac de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-statuant a nouveau sur ces points,
-condamner la société Five Seas (Suisse) Sa agissant au nom et pour le compte de la société Five Seas Sas au paiement de la somme de 5.000 € en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire pratiquée à l'encontre de la Sarl Lp Bivouac ;
-condamner la société Five Seas (Suisse) Sa agissant au nom et pour le compte de la société Five Seas Sas à payer à la Sarl Lp Bivouac la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-en tout état de cause,
-condamner la société Five Seas (Suisse) Sa agissant au nom et pour le compte de la société Five Seas Sas à payer à la société Lp Bivouac la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la présente procédure abusivement maintenue ;
-condamner la société Five Seas (Suisse) Sa agissant au nom et pour le compte de la société Five Seas Sas au paiement de la somme de 5.000 € en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire pratiquée à l'encontre de la Sarl Lp Bivouac ;
-condamner la société Five Seas (Suisse) Sa agissant au nom et pour le compte de la société Five Seas Sas à verser à la Sarl Lp Bivouac la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner la société Five Seas (Suisse) Sa agissant au nom et pour le compte de la société Five Seas Sas aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 11 septembre 2023.
Par note en délibéré autorisée, a été produite l'ordonnance de la cour d'appel de Paris du 21 septembre 2023 ordonnant une médiation dans l'appel pendant entre les parties contre un jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2023 ayant notamment dit irrecevable car prescrite la demande de la société Lp Bivouac en paiement de la somme de 266000 €, au titre du solde de la vente, ayant ordonné en conséquence au séquestre de procéder à la mainlevée du solde du prix de cession de la Snc Psp au profit de Five Seas et ayant débouté Five Seas de ses demandes au titre du dol et de la garantie d'actif et de passif.
La cour a, par note en délibéré, demandé à la société Five Seas de justifier de la signification de l'assignation aux fins d'obtention d'un titre exécutoire au séquestre désigné par les parties, la Scp Brunswick, et, à défaut, de faire toutes observations sur la caducité de la saisie conservatoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article R. 511-8 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, lorsque celle-ci est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier saisissant lui signifie une copie des actes attestant l'introduction d'une procédure ou l'accomplissement des formalités nécessaires à l' obtention d'un titre exécutoire requis par l'article R. 511-7 du même code, dans un délai de huit jours à compter de leur date.
Suite à la note en délibéré adressée aux parties, la société Five Seas a justifié de la dénonciation de l'assignation sur le fond du 19 février 2016 au compte Carpa de la Scp Brunswick, séquestre, le 23 février 2016, dans le délai de huit jours prescrit par le texte.
Sur la recevabilité de la demande en mainlevée
Aux termes de l'article R 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution, et comme relevé à bon droit par le premier juge, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, cette demande n'étant pas soumise à un délai particulier.
Sur l'objet de l'appel
Le premier juge a ordonné la mainlevée du séquestre motif pris qu'aucune des pièces versées aux débats ne permettait de dire certaine la créance alléguée par la société Five Seas.
Aux termes de l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La société Five Seas, acquéreur, invoque sur le fond, pour justifier de sa créance, divers manquements et omissions qu'elle impute à la société Lp Bivouac, vendeur, notamment des violations des règles d'urbanisme et l'engagement de frais nécessités par des contentieux ou doléances qui ne lui avaient pas été signalés lors de la cession des titres de la société Psp.
La société appelante a fait délivrer à la société intimée une assignation sur le fond devant le tribunal de commerce de Paris le 19 février 2016, dans le délai d'un mois à compter de l'exécution de la saisie conservatoire, à titre principal, en paiement de dommages et intérêts, pour dol, à titre subsidiaire, en vertu de la garantie d'actif et de passif incluse au contrat de cession des parts.
Par un jugement dont il a été fait appel, le tribunal de commerce de Paris a, sous exécution provisoire, débouté, le 24 janvier 2023, la société Five Seas de ses demandes en dommages et intérêts au titre des manquements allégués mais a également considéré la demande en paiement de 266000 € formée par Lp Bivouac au titre du solde du prix de vente prescrite, et a en conséquence «ordonné au séquestre de procéder à la mainlevée du solde du prix de cession de la Snc Psp au profit de la société de droit suisse Five Seas, agissant au nom et pour le compte de la Sas Five Seas Holding, et d'effectuer un virement de 266000 € sur son compte bancaire».
La société Lp Bivouac fait valoir que le présent appel n'a plus d'objet dès lors que le tribunal de commerce de Paris a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire au profit de Five Seas par son jugement du 24 janvier 2023.
La société Five Seas expose qu'elle a malgré tout intérêt à maintenir la présente procédure dès lors que la créance qu'elle invoque est largement supérieure à 266000 €.
En exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris, assorti de l'exécution provisoire, le séquestre a demandé le 10 février 2023 à la Carpa de Paris de procéder au versement de la somme de 266000 €, montant du séquestre, au compte Carpa du conseil de la société Five Seas (pièce n°40 de l'intimée).
La cour n'est saisie que de la mesure conservatoire pratiquée sur le compte Carpa de la Scp Brunswick, séquestre désigné par les parties, à l'exclusion de tout autre compte.
Le fait que le jugement du tribunal de commerce de Paris, assorti de l'exécution provisoire, ait ordonné la libération des fonds au profit de l'appelante, rend sans objet la saisie conservatoire pratiquée sur le compte Carpa de la Scp Brunswick, le séquestre s'étant, en exécution de cette décision, dessaisi des sommes faisant l'objet de la mesure conservatoire.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire.
Dès lors que le jugement sur le fond du tribunal de commerce de Paris, qui a autorité de chose jugée dès son prononcé, a ordonné la libération des fonds séquestrés au profit de Five Seas, l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse sera infirmée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la mesure au profit de la Sarl Lp Bivouac.
De même, dès lors que la mesure conservatoire est privée d'objet, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes au fond formées par les parties.
Sur les demandes en dommages et intérêts et les demandes annexes
Il n'est pas établi que la saisie conservatoire, qui est une mesure provisoire dans l'attente d'une décision sur le fond, a été pratiquée de manière abusive.
Le fait que le tribunal de commerce de Paris n'ait pas retenu de dol imputable à la société Lp Bivouac ou de griefs pouvant entrer dans la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif, ne peut, à lui seul, conduire à considérer que l'action engagée est constitutif d'un abus de droit.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté la société Lp Bivouac de sa demande en dommages et intérêts.
L'équité ne commande pas application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Chaque partie succombe partiellement dans ses prétentions.
En conséquence, et par voie d'infirmation, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse du 13 octobre 2022 sauf en ce qu'elle a ordonné la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire au profit de la Sarl Lp Bivouac et a condamné la Sas Five Seas Holding et la Sa Five Seas in solidum aux dépens de l'instance.
Statuant de ces chefs,
Constate que la saisie conservatoire n'a plus d'objet.
Ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire.
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, déboute les parties des demandes formées de ce chef, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER