Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04638 du 09 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00277 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XGIB
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W]
né le 23 Janvier 1967 à
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [T] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : MAUPAS René
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 14 août 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [J] [W] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 17 mai 2019 au motif que les éléments d’appréciation réunis ne permettaient pas de disposer de présomptions suffisantes pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Par courrier du 20 septembre 2019, M. [J] [W] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône afin de contester ce refus.
Par décision du 19 novembre 2019, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet du recours de M. [J] [W] au même motif que la caisse.
Par requête expédiée le 17 janvier 2020, M. [J] [W] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l'audience du 29 mai 2024.
En demande, M. [J] [W], reprenant oralement à l’audience les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal aux fins de :
- Dire et juger recevable et bien fondé son recours ;
- Dire et juger que la lésion survenue le 17 mai 2019, aux temps et lieu normaux de travail, devait être prise en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail ;
- Enjoindre la CPCAM, au besoin sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d’avoir à régulariser rétroactivement la situation de M. [J] [W] de ce chef, notamment au titre des indemnités journalières afférentes à la législation précitée ;
- Condamner la CPCAM au paiement de la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en intégralité.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de voir :
- Débouter M. [J] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation de l’accident allégué au 17 mai 2019 selon courrier du 14 août 2019.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 23 septembre 2024 prorogé au 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le caractère professionnel de l’accident du 17 mai 2019 .
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ces dispositions qu’est présumée d’origine professionnelle toute lésion, y compris les douleurs ressenties, survenue à date certaine au temps et au lieu de travail à la suite d’un évènement ou d’une série d’évènements.
La démonstration de l’existence chez l’assuré d’une pathologie évoluant pour son propre compte est de nature à écarter la présomption d’imputabilité au travail. En revanche, lorsque l’accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie existante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle, sauf à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident et du travail du salarié.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qui ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la société [6] a transmis, le 20 mai 2019, à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié M. [J] [W], intérimaire mis à la disposition de la société [4] pour une fonction de manutentionnaire pour la période du 13 au 17 mai 2019 rédigée en ces termes :
« Date : 17 mai 2019 ; Heure : 11h50 ; Lieu de l’accident : [4] BAT M17 [Adresse 8] [Localité 1]; Activité de la victime lors de l’accident : en prenant une tonnelle, la victime aurait ressenti une douleur bras gauche ; Nature de l'accident : manutention de colis ; Objet dont le contact a blessé la victime : port de charges la tonnelle ; Siège des lésions : bras gauche ; Nature des lésions : Douleur ; Accident connu le : 17 mai 2019 à 14 h ».
La CPAM soutient que M. [J] [W] ne rapporte pas la matérialité de l’accident du travail allégué. Elle fait valoir que ce dernier n’a jamais retourné le questionnaire complété à la caisse primaire. Elle ajoute qu’il n’y a pas eu de témoin et que l’activité de la victime était une activité normale et habituelle. Enfin elle s’appuie sur le témoignage de M. [E] [N], chef d’équipe, qui relate avoir entendu M. [J] [W] dire aux pompiers que sa douleur n’avait aucun rapport avec le travail et qu’il avait des problèmes de santé dus à son diabète.
Il convient tout d’abord de relever qu’il ressort tant des éléments de la déclaration d’accident du travail que de l’enquête par la caisse primaire que l’accident s’est produit sur le lieu de travail et durant les horaires de travail, soit à 11h50 les horaires de travail étant de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Il ressort également de la déclaration d’accident du travail du 20 mai 2019 que l’accident a été porté à la connaissance de l’employeur très rapidement, soit le 17 mai 2019 à 14 heures.
Le certificat médical initial a été établi le jour même, soit le 17 mai 2019, par le docteur [P] [Y], médecin urgentiste a [Localité 7].
Ce dernier a constaté une : « tendinite du coude gauche », ce qui correspond à ce qui a été décrit dans la déclaration d’accident du travail, à savoir une douleur ressentie dans le bras gauche en manipulant une tonnelle .
Un témoin, collègue de travail de M. [J] [W], Monsieur [F] [K], a confirmé les circonstances de l’accident en attestant que : « un jour du travail, le vendredi 17 mai on a commencé le travail à 9h d’un container on a déchargé les tonnelles de 50 kg et à 10h30 mon collègue, [J] [W] m’a dit j’ai mal le bras après on a continué le travail et à partir de 11h30 il m’a dit je peux pas continuer et on a demandé le chef qui a appelé les pompiers. »
Les déclarations du témoin cité par la CPCAM qui aurait entendu M. [J] [W] dire aux pompiers que ses douleurs n’avaient aucun rapport avec son travail et étaient liées à d’autres problèmes de santé résultant de son diabète ne sont corroborées par aucun élément, notamment médical, produit par la caisse.
M. [J] [W] produit en revanche aux débats un certificat médical d’aptitude daté du 4 juillet 2018 suite à un examen médical à l’embauche pour un travail de manutentionnaire et ripeur.
La CPAM des Bouches-du-Rhône ne démontre pas l’existence chez l’assuré d’une pathologie évoluant pour son propre compte.
Aucun élément ne permet d’exclure la présomption d’imputabilité.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [J] [W] de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident qu’il a subi le 17 mai 2019.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, compte tenu de la nature et de l’ancienneté des faits, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [J] [W] et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de M. [J] [W] ;
DIT que l’accident dont M. [J] [W] a été victime le 17 mai 2019 doit être pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la CPAM des Bouches-du-Rhône et par la commission de recours amiable de ladite caisse ;
RENVOIE M. [J] [W] devant les services de la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’être rempli de ses droits ;
DEBOUTE M. [J] [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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