Cour de cassation, 20 octobre 1993. 93-82.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.131
Date de décision :
20 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle du 9 avril 1993 qui, pour viols et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 13 années de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la feuille de questions ne mentionne que les réponses de la Cour et du jury aux questions visant la culpabilité de X... et l'existence en sa faveur de circonstances atténuantes ;
" alors que la feuille de questions, en cas de réponse affirmative, sur la culpabilité, doit comporter la mention de la peine appliquée à l'accusé ; qu'en omettant de faire état, sur la feuille de questions, de la peine prononcée à l'encontre de X... quand elle retenait sa culpabilité, la cour d'assises a violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon les dispositions des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la Cour et le jury doivent se prononcer sans désemparer sur la peine, en une délibération unique, et que mention des décisions prises est faite sur la feuille de questions qui est signée séance tenante par le président et par le premier juré désigné par le sort ; que ces dispositions sont d'ordre public ;
Mais attendu que si la feuille de questions contient les réponses faites par la Cour et le jury réunis aux questions posées tant sur la culpabilité de l'accusé que sur l'octroi des circonstances atténuantes ainsi que les signatures du président et du premier juré, elle ne porte pas mention de la décision prise sur la peine ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle du 9 avril 1993, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence :
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;
Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Moselle.
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