Tribunal Administratif de Paris, 06 février 2025. 2500025
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2500025
Date de décision :
6 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2024 par lequel le jury du concours de recrutement d'ingénieur des travaux publics de l'État lui a attribué la note éliminatoire de 2/20 à l'épreuve d'admissibilité écrite, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours (SIEC) de lui communiquer sa copie corrigée de l'épreuve d'admissibilité écrite ainsi que la grille individuelle d'évaluation correspondante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () ".
3. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle il lui a été attribué la note éliminatoire de 2/20 à l'épreuve d'admissibilité écrite du concours de recrutement d'ingénieur des travaux publics de l'État, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux, décisions prises par le service interacadémique des examens et concours (SIEC) de la maison des examens dont le siège se situe à Arcueil, dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 6 février 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. A/5-2
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