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Cour de cassation, 13 février 2020. 18-25.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.179

Date de décision :

13 février 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 216 F-D Pourvoi n° R 18-25.179 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020 M. C... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-25.179 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Entreprise Giraud père et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Proman emplois intérimaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. B..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 janvier 2018), M. B..., salarié en qualité d'ouvrier polyvalent de la société Proman emplois intérimaires (l'employeur), mis à la disposition de la société Giraud père et fils (l'entreprise utilisatrice) depuis le 3 mars 2011, a déclaré, le 5 avril 2012, avoir été victime d'un accident du travail survenu sur un chantier, le 8 mars 2011. 2. Après avoir procédé à une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. 3. M. B... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. B... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 8 mars 2011, alors « qu'est présumée imputable au travail, quelle qu'en soit la cause, la lésion apparue soudainement au temps et sur le lieu du travail ; qu'ayant énoncé que les attestations produites ne permettaient pas de confirmer l'existence du choc au genou allégué ni la date du fait accidentel mais plutôt la survenance d'un gonflement du genou au temps et au lieu du travail sans lien prouvé avec un fait violent et soudain, pour lequel M. B... a été autorisé à quitter son poste pour se rendre chez son médecin le 8 mars 2011, la cour d'appel qui, en outre, a constaté que le docteur F... avait certifié avoir, le 8 mars 2011, eu en consultation M. B... pour une gonalgie gauche, et qui a cependant débouté M. B... de sa demande de reconnaissance d'un accident du travail survenu le 8 mars 2011, a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 5. Il résulte de ce texte que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. 6. Pour rejeter la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 8 mars 2011, l'arrêt retient essentiellement que les attestations produites aux débats ne rapportent pas directement la matérialité du fait accidentel allégué par M. B... à savoir que lors de son travail, le 8 mars 2011 et selon la déclaration qu'il n'a effectuée que le 5 avril 2012 : « J'ai eu un choc au genou gauche en transportant du matériel lourd et mon genou a gonflé. Plus tard, j'ai ressenti des douleurs abdominales au niveau de la poitrine et des douleurs ombilicales ». Ces attestations qui rapportent des faits recueillis indirectement auprès de personnes qui n'ont pas elles-mêmes attesté, ne permettent pas de confirmer l'existence du choc au genou allégué, ni la date du fait accidentel dont M. B... soutient l'existence, mais plutôt la survenance d'un gonflement au genou sans lien prouvé avec un fait violent et soudain au temps et au lieu du travail. Aucun élément médical ne permet de retenir la matérialité du fait accidentel du 8 mars 2011, puisque ce jour-là le docteur F... qui a examiné M. B... n'a rapporté que l'existence de gonalgie gauche. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le gonflement au genou gauche accompagné de douleurs, médicalement constatés le jour-même, était survenu au temps et au lieu du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Pireyre, président de chambre, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de l'arrêt le treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. B... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. C... B... de sa demande de reconnaissance d'un accident du travail survenu le 8 mars 2011 alors qu'engagé par la société Proman emplois intérimaires il avait été mis à la disposition de la société Entreprise Giraud père et fils et de l'AVOIR condamné à verser à cette dernière société la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE M. C... B... fait valoir que l'évènement survenu le 8 mars 2011 est un accident du travail car les certificats médicaux produits les 29 mars 2012 et 18 février 2014 établissent un lien entre ses lésions et son activité professionnelle, le caractère tardif de la déclaration d'accident du travail ne fait pas obstacle à l'application de la présomption d'imputabilité, la présomption d'imputabilité demeure si l'état pathologique préexistant s'aggrave en raison de l'évènement accidentel, la déclaration tardive est due à la connaissance tardive du lien existant entre les lésions et son accident du 8 mars 2011, le choc au genou est survenu alors qu'il exerçait sa prestation de travail par conséquent, l'évènement revêt un caractère professionnel ; que la CPAM fait valoir que la déclaration établie par M. B... le 5 avril 2012 ne fait état d'aucun événement soudain ; qu'en outre, ni son employeur, ni la société utilisatrice n'ont été avertis de l'accident survenu le 8 mars 2011, ce que confirme la société Entreprise Giraud père et fils qui indique n'avoir eu connaissance d'aucun fait accidentel le 8 mars 2011 ; que la CPAM soutient également que les lésions invoquées ne sont pas apparues dans un temps voisin de l'accident déclaré ; que l'accident est intervenu le 8 mars 2011, alors que les constatations médicales des lésions sont intervenues en 2012 ; que sur ce point, l'entreprise utilisatrice relève que le certificat médical du 26 mars 2012 a été émis par le docteur F... au titre du régime général et décrit non pas une lésion traumatique mais une arthrose du genou, ce que confirme le docteur L... ; que la CPAM fait valoir enfin qu'aucun témoin direct ne peut confirmer les allégations de M. B... ; que l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, l'accident se définissant par une action violente et soudaine à l'origine d'une lésion corporelle ou psychique ; que ce texte crée ainsi une double présomption, la lésion faisant présumer l'accident et l'accident survenu au temps et lieu du travail étant présumé d'origine professionnelle ; que la preuve de l'accident peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes ; que si la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale implique que toute lésion corporelle ou psychique consécutive à un fait précis et soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail, il appartient au salarié, en cas de contestation, d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident allégué ; qu'en l'espèce, il apparaît que M. B... qui affirme avoir été victime d'un accident au temps et au lieu du travail alors qu'il travaillait dans le cadre d'un contrat de mise à disposition pour le compte de la société Giraud père et fils le 8 mars 2011, doit donc le démontrer par la production d'éléments laissant présumer la matérialité de cet accident ; que Mme D... représentant la société Proman atteste le 2 mai 2014 que M. B... a demandé « en urgence à quitter son emploi pour se rendre chez son médecin puisque son genou avait subitement gonflé alors qu'il était en mission et qu'il occupait un poste indispensable au fonctionnement du chantier » ; qu'elle soutient que l'entreprise utilisatrice aurait été avisée de cette absence et du motif et qu'un choc tel que déclaré par M. B... en est la cause ; que cette attestation est contredite par le courrier adressé par Proman à la CPAM le 16 mai 2012 puisque cette société a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident déclaré tardivement et indiqué que l'accident ne lui a pas été déclaré et que l'arrêt de travail du 9 mai 2011 pour maladie pour douleurs au genou est sans lien avec le travail, que le 8 mars 2011, M. B... a averti le chef de chantier de l'entreprise utilisatrice qu'il avait des examens médicaux à passer, sans l'informer d'un quelconque accident, qu'il n'y a pas de témoin direct de l'accident ; que l'attestation de Monsieur Q... aide médico-psychologique rapporte que le 13 juin 2011, il a téléphoné à M. O... H... pour lui demander ce qui s'était passé sur le chantier pour M. B... lorsqu'il y travaillait, et que son interlocuteur lui a confirmé que tous les collègues savaient que M. B... s'était fait mal au cours du travail, avait informé le chef de chantier, M. R... K... qui l'avait aussitôt autorisé à consulter un médecin suite au gonflement de son genou ; que le témoin précise également avoir été informé que M. B... s'était absenté plusieurs fois pour faire des examens approfondis pour le genou avec l'accord du chef de chantier, enfin que l'employeur avait interdit à M. O... de faire l'attestation en faveur de M. B..., ce que celui-ci regrettait ; qu'enfin, Mme I... V... atteste avoir entendu les conversations téléphoniques des 9 et 11 mai 2012 entre M. B... et M. R... K..., ce dernier reconnaissant avoir eu connaissance des problèmes de genou du premier et l'avoir autorisé à aller voir son médecin traitant suite au gonflement de son genou, enfin avoir indiqué qu'il ne pouvait faire d'attestation sur ordre de son patron ; que ces attestations ne rapportent toutefois pas directement la matérialité du fait accidentel allégué par M. B... à savoir le fait que lors de son travail, le 8 mars 2011 et selon la déclaration qu'il n'a effectuée que le 5 avril 2012 : « J'ai eu un choc au genou gauche en transportant du matériel lourd et mon genou a gonflé. Plus tard, j'ai ressenti des douleurs abdominales au niveau de la poitrine et des douleurs ombilicales » ; qu'ensuite, ces attestations qui rapportent des faits recueillis indirectement auprès de personnes qui n'ont pas elles-mêmes attesté, ne permettent pas de confirmer l'existence du choc au genou allégué ni la date du fait accidentel dont M. B... soutient l'existence mais plutôt la survenance d'un gonflement au genou sans lien prouvé avec un fait violent et soudain au temps et au lieu du travail ; qu'au surplus le courrier de la société Giraud confirme que si M. B... a effectivement demandé à s'absenter une demie journée, c'était pour passer des examens médicaux et par la suite pour avoir des infiltrations liées à des douleurs anciennes récurrentes et non par ce qu'il avait eu un accident dont il n'est du reste pas démontré qu'il a été déclaré aussitôt à la société Giraud ; que les éléments médicaux versés aux débats par M. B... sont par ailleurs : la radiographie des genoux du 22 mars 2011 fait état d'un épanchement articulaire à gauche sans autre anomalie notable, le certificat du 30 mars 2011 fait état de 3 injections, le certificat du 29 mars 2012 du docteur U... fait état d'une arthroscopie du genou gauche avec défect cartilagineux du condyle interne de 4cm2 et de la trochlée de 2cms2 : ces lésions cartilagineuses sont traumatiques et en rapport avec son activité professionnelle à forte charge (dans le bâtiment), cette pathologie peut être liée à une maladie professionnelle, le certificat médical du docteur U... du 18 février 2014 reprend les mêmes éléments mais en faisant état d'un accident du travail du 8 mars 2011 avec traumatisme du genou gauche par contusion directe, responsable de lésions méniscales et cartilagineuse en particulier au niveau du cartilage condylien ; que ce dernier certificat médical intervenu trois ans après le fait accidentel allégué doit être mis en rapport : avec le certificat médical réalisé le 14 mai 2012 par le docteur F... qui certifie « avoir eu en consultation le 8/03/2011 M. B... C... pour un problème de gonalgie gauche », -avec le certificat médical du docteur A... du 26 mars 2012 qui certifie avoir pris en charge M. B... en consultation le 22 mars 2011 pour gonalgies bilatérales prédominantes à gauche et que l'examen clinique et l'IRM ont permis d'établir le diagnostic de méniscopathie médiale sur arthrose fémoro-tibiale médiale et arthrose fémoro-patellaire médiale, -avec le certificat du docteur L... qui le 22 mars 2012 attesté avoir donné des soins à M. B... le 21 juin 2011 et conclut à une arthrose fémoro tibilale interne débutante -avec le syndrome douloureux rotulien ; que certes le docteur F... qui a placé Monsieur B... en arrêt maladie simple le 9 mai 2011 jusqu'au 30 avril 2012, est venu ensuite dans son certificat qualifié d'accident du travail du 12 avril 2012 rectifier cet arrêt maladie simple, pour autant, aucun élément permet de retenir la matérialité du fait accidentel du 8 mars 2011 puisque ce jour-là le docteur F... qui a examiné Monsieur B... n'a rapporté que l'existence de gonalgie gauche ; que dans ces conditions, M. B... ne fait pas la preuve du fait accidentel qu'il allègue ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ; qu'au surplus, il convient de la confirmer en ce qu'elle a mis hors de cause la société SAS Giraud père et fils à l'encontre de laquelle M. B... ne formait aucune demande ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de cette société la totalité de ses frais non recouvrables alors qu'elle a du conclure en cause d'appel ayant été visée par la déclaration d'appel formalisée par M. B... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d'imputabilité de l'accident au travail en posant comme principe que tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, est considéré comme un accident du travail ; que pour permettre à cette présomption de jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail, autrement que par ses propres affirmations ; qu'en l'espèce, M. C... B... été embauché le 21 février 2011 en qualité d'ouvrier polyvalent par la société de travail temporaire Proman et mis à la disposition de la société Giraud père et fils à compter du 3 mars 2011 ; que le 5 avril 2012, M. B... a établi lui-même une déclaration d'accident du travail relative à un accident survenu le 8 mars 2011 dans les circonstances ainsi décrites par le salarié : "J'ai eu un choc au genou gauche en transportant du matériel lourd et mon genou a gonflé. Plus tard, j'ai ressenti des douleurs abdominales au niveau de la poitrine et des douleurs ombilicales" ; que le requérant indique avoir informé son employeur le jour des faits et avoir fait inscrire cet accident au registre d'infirmerie le 8 mars 2011 ; que le certificat médical initial d'accident de travail, établi le 12 avril 2012 par le docteur F..., fait état de "gonalgie gauche - récidive de H ombilicale" et précise qu'il s'agit d'un certificat rectificatif des avis d'arrêts de travail initialement prescrits au titre de la maladie du 9 mai 2011 au 30 avril 2012 ; que la date de l'accident est fixée au 8 mars 2011 ; qu'un second certificat médical initial "rectificatif du certificat du 12 avril 2012", a été établi le 15 mai 2012 par ce même médecin, faisant état des mêmes lésions avec une date d'accident fixée au 9 mai 2011 ; qu'il résulte de l'enquête diligentée par un agent assermenté de la Caisse que la société Proman, employeur, par courrier du 16 mai 2012 adressé à la CPAM, a émis des réserves quant au caractère professionnel de l'accident allégué, en précisant que l'accident n'a pas été déclaré à l'employeur, que M. B... a été arrêté le 9 mai 2011 pour maladie pour des douleurs à un genou sans lien avec le travail, que le 8 mars 2011, le salarié a informé le chef de chantier de l'entreprise utilisatrice qu'il avait des examens médicaux à passer, sans l'informer d'un quelconque accident, qu'il n'y a pas eu de témoin direct de l'accident ; que dans un courrier adressé en date du 21 mai 2012 adressé en réponse à M. B..., la société Giraud, société utilisatrice, a écrit à ce dernier : "(...) Vous avez exécuté vos fonctions sans nous avoir fait connaître un quelconque accident du travail. Nous sommes donc surpris de la teneur de votre courrier. Nous avons interrogé notre chef de chantier présent sur le chantier qui nous a signalé votre absence une demi-journée pour des examens médicaux et par la suite des absences brèves pour des infiltrations suite à une arthrose, donc en aucun cas relatif à un accident du travail, examen lié à des douleurs anciennes récurrentes (..)" ; qu'en premier lieu les éléments produits par M. B... ne permettent pas de rapporter la preuve de l'existence d'un fait soudain survenu le 8 mars 2011, dès lors que la déclaration d'accident du travail a été établie plus d'un an après, par le salarié lui-même, et que les affirmations de ce dernier ne sont confirmées ni par la société utilisatrice, ni par l'employeur ; que M. B... ne produit aucune attestation d'un témoin direct des faits déclarés, étant observé que le requérant avait mentionné dans la déclaration d'accident du travail le nom et l'adresse de M. M..., collègue intérimaire, mais ne fournit pas son témoignage ; que les attestations des membres de la famille de M. B... sont inopérantes dès lors qu'elles reprennent les déclarations de l'intéressé ; que le témoignage de Mme D... (ancien membre du personnel de la société Proman) - outre le fait qu'il a été établi en 2014 et que ses termes contredisent ceux de la correspondance envoyée le 16 mai 2012 par la société Proman à la CPAM - n'apporte pas davantage d'élément quant à la connaissance par sa rédactrice, de la réalité d'un accident dont M. B... aurait été victime le 8 mars 2011, celle-ci confirmant seulement avoir été informée de l'autorisation donnée au salarié de quitter l'entreprise Giraud ce jour-là pour se rendre chez le médecin en raison d'un genou qui avait subitement gonflé ; qu'en second lieu, la constatation médicale de lésions en lien avec l'accident allégué du 8 mars 2011 n'est intervenue qu'en avril 2012, soit plus d'un an après ; que le salarié n'a bénéficié d'un arrêt de travail initial pour ces lésions qu'à compter du 9 mai 2011, au titre de la maladie ; que les certificats médicaux établis les 12 avril 2012 et 15 mai 2012 par le docteur F... fixent successivement la date du 9 mai 2011 puis celle du 8 mars 2011 comme étant celle de l'accident ; que le docteur F... fait référence, dans un certificat établi le 12 février 2014, à une consultation de M. B... "en urgence" le 8 mars 2011 pour une "crise articulaire du genou gauche survenue sur le lieu de travail avec épanchement articulaire", alors que ce praticien, dans un précédent certificat du 14 mai 2012, a indiqué avoir vu le patient en consultation le 8 mars 2011 pour un problème de "gonalgie gauche" ; que les différents comptes rendus d'examens médicaux subis par Monsieur B... au mois de mars 2011, font état de douleurs du genou gauche mais n'évoquent nullement l'existence de lésions traumatiques survenues dans le cadre professionnel ; que le certificat établi le 29 mars 2012 par le docteur U... constatant l'existence de "lésions cartilagineuses traumatiques et en rapport avec son activité professionnelle à forte charge (dans le bâtiment)" n'est pas de nature, à lui seul, à démontrer l'existence d'un accident dont M. B... aurait été victime le 8 mars 2011 ; que le tribunal relève enfin que M. B... a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une "gonarthrose du genou gauche", au vu du certificat du docteur U... du 29 mars 2012 et d'un certificat du docteur F... en date du 12 avril 2012 ; que cette demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, caractérisée par une apparition lente et progressive des symptômes - par opposition à la soudaineté de l'accident du travail - est contradictoire avec l'existence d'un fait accidentel le 8 mars 2011 ; que cette contradiction se déduit également de la délivrance à M. B..., à la même date du 12 avril 2012, à la fois d'un certificat médical initial au titre d'un accident du travail pour "gonalgie du genou gauche" et d'un autre certificat médical au titre d'une maladie professionnelle au titre d'une "gonarthrose du genou gauche", établis par le docteur F... ; que dans ces conditions, à défaut d'étayer ses affirmations par des éléments objectifs, en l'absence de témoin, au regard de la constatation médicale tardive et des contradictions dans le dossier médical de M. B..., le requérant manque à démontrer l'existence d'un accident survenu le 8 mars 2011 au temps et lieu du travail ; que la demande de M. B... devra donc être rejetée ; ALORS QU'est présumée imputable au travail, quelle qu'en soit la cause, la lésion apparue soudainement au temps et sur le lieu du travail ; qu'ayant énoncé que les attestations produites ne permettaient pas de confirmer l'existence du choc au genou allégué ni la date du fait accidentel mais plutôt la survenance d'un gonflement du genou au temps et au lieu du travail sans lien prouvé avec un fait violent et soudain, pour lequel M. B... a été autorisé à quitter son poste pour se rendre chez son médecin le 8 mars 2011, la cour d'appel qui, en outre, a constaté que le docteur F... avait certifié avoir, le 8 mars 2011, eu en consultation M. B... pour une gonalgie gauche, et qui a cependant débouté M. B... de sa demande de reconnaissance d'un accident du travail survenu le 8 mars 2011, a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

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