Cour de cassation, 05 janvier 1994. 93-82.658
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.658
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle GAUZES et GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUBE, en date du 14 mai 1993, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé et attentat à la pudeur et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 70 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le procès-verbal des débats qui se borne à énoncer que l'audience a été reprise le 14 mai 1993 à 15 heures, ne permet de savoir ni l'heure à laquelle le jury a délibéré, ni celle à laquelle le procès pénal a été terminé et l'audience civile s'est tenue pour statuer sur les dommages et intérêts ;
"alors que le procès doit être équitable, et que les débats doivent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l'accusé ; que les arrêts sur l'action publique et sur l'action civile ont été rendus le 14 mai 1993, date à laquelle le procès avait commencé ; qu'en l'absence de toute mention de l'horaire suivant lequel s'est déroulée l'audience après sa reprise le 14 mai 1993 à 15 heures, et d'indication de l'heure à laquelle se sont achevés le procès pénal puis le procès civil, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler le respect des dispositions susvisées" ;
Attendu qu'il n'importe que le procès-verbal des débats n'ait précisé ni l'heure à laquelle la Cour et le jury se sont retirés pour délibérer, ni celle à laquelle le procès pénal s'est terminé et le procès civil s'est tenu ;
Qu'il s'agit là de circonstances de fait qui n'entraînent ni conséquences juridiques ni violation éventuelle des droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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