Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 327
Rôle N° RG 22/01784 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2CG
[W] [N]
C/
S.N.C. LE FROMAGER DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :22/12/2023
à :
Me Romain PIOCHEL, avocat au barreau de LYON
Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 09 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00101.
APPELANTE
Madame [W] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000121 du 14/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant Chez Mme [V] [N] [Adresse 1]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
S.N.C. LE FROMAGER DE [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain PIOCHEL, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée du 3 mai 2018, Mme [W] [N] a été recrutée en qualité de vendeuse crémerie à temps complet pour une rémunération brute de 1 511 euros par la SNC Le fromager du [Localité 3], exploitant un commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé.
Par avenant du 23 octobre 2018, elle a été promue au poste de second de rayon crémerie pour une rémunération brute de 1 761 euros, à compter du 1er novembre 2018.
Mme [N] a été placée en arrêt de travail le 29 novembre 2018, prolongé jusqu'au 26 mai 2019.
Le 25 mai 2019, Mme [N] a présenté, par voie électronique et par courrier, sa démission avec une demande de dispense de préavis.
Le 26 juin 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus en contestation de sa démission aux fins d'une requalification en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtention de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 9 décembre 2021, notifié le 13 décembre suivant, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :
- pris acte de l'abandon de la demande de prescription de l'action en contestation de la rupture des relations contractuelles,
- dit et jugé que la démission de Mme [N] du 25 mai 2019, est claire et non équivoque ;
- jugé qu'il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnités pour préjudice moral ;
- débouté Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- débouté la SNC Le fromager du [Localité 3] de ses demandes au titre de l'article 700 et de l'article 32 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [N] aux entiers dépens.
Le 7 février 2022, Mme [N] a fait appel.
A l'issue de ses dernières conclusions du 3 mai 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [N] demande à la cour de :
- infirmer l'ensemble des dispositions du jugement de première instance et statuant à nouveau,
- dire et juger que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, condamner la SNC Le fromager du [Localité 3] à lui verser la somme de 1 784 euros
bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts et droits à compter de la demande ;
- condamner la SNC Le fromager du [Localité 3] à lui verser la somme de 178,40 euros bruts au titre de congés payés sur préavis, avec intérêts et droits à compter de la demande ;
- condamner la SNC Le fromager du [Localité 3] à lui verser la somme de 446 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts de droits à compter de la demande ;
- dire et juger que le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail est contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT, et dire par conséquent que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail doivent être écartées au profit d'un réparation adéquate et appropriée du préjudice ;
- condamner la SNC Le fromager du [Localité 3] à lui verser la somme de 7 136 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement la somme de 3 568 euros nets, avec intérêts de droits à compter de la demande ;
- ordonner à la SNC Le fromager du [Localité 3] de lui remettre un exemplaire rectifié de ses documents de fin de contrat dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- condamner la SNC Le fromager du [Localité 3] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle donnait entière satisfaction à son employeur, ce qui est attesté par la promotion dont elle a bénéficié à compter du 1er novembre 2018 et qu'elle était très investie dans son poste, ce que confirment les nombreuses heures supplémentaires effectuées figurant sur ses bulletins de salaire.
Elle ajoute qu'elle a subi une dégradation de ses conditions de travail imputable à son employeur, puisqu'elle relate dans une lettre adressée à ce dernier, que le 27 septembre 2018, son responsable hiérarchique, M. [S] l'a injuriée puis mordue au visage avant de lui asséner un coup de poing à l'épaule, mais que ce fait n'était pas isolé en raison d'insultes proférées et de propos dénigrants réguliers.
Ainsi, cette situation était connue de la SNC Le fromager du [Localité 3], puisqu'elle avait alerté son chef de secteur mais aussi le directeur régional afin de demander une mutation sur un autre site de la société sans qu'aucune réponse favorable ne lui ait été apportée.
Elle soutient qu'elle a été contrainte de travailler avec son agresseur pendant deux mois et que le 27 novembre 2018, elle a déposé une main-courante auprès de la police afin de signaler les comportements de M. [S].
Elle expose qu'étant dans une situation de détresse, elle n'a eu d'autres choix que de consulter son médecin qui l'a placée en arrêt de travail à compter du 29 novembre 2018.
Au vu des circonstances relatées, elle conclut que sa démission ne peut être qualifiée de claire et non équivoque et qu'elle doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les effets subséquents.
Elle soutient que conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 2° du code du travail, elle a droit à un préavis d'un mois, soit la somme de 1 784 euros bruts, puisqu'elle justifiait d'une ancienneté comprise entre six mois et deux ans.
Elle ajoute concernant l'indemnité légale de licenciement que conformément aux dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, le salarié licencié a droit à une indemnité s'élevant à un quart de salaire brut, soit la somme de 446 euros bruts dans son cas.
Elle indique concernant l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, eu égard à son ancienneté d'une année, elle aurait droit à une indemnité comprise entre un demi-mois et deux mois de salaire mais dans la mesure où la charte sociale européenne du 3 mai 1996 en son article 24 prévoit que les salariés licenciés ont droit à une indemnité adéquate et à une réparation appropriée et que le comité européen des droits sociaux considère qu'une indemnité adéquate et une réparation appropriée doivent être interprétées comme des indemnités d'un montant suffisamment élevé pour dissuader l'employeur et pour compenser le préjudice de la victime, il convient que la cour écarte le barème précité.
Elle fait valoir qu'étant âgée de 47 ans au moment de la perte contrainte de son emploi, avec deux enfants à charge, elle n'a pu trouver qu'un poste moins qualifié de mise en rayon dans un magasin situé à 50 km de son domicile et qu'elle est aujourd'hui encore à la recherche d'un emploi.
Elle soutient que l'application du barème porterait une atteinte disproportionnée à ses droits en ce qu'elle ne permet pas l'indemnisation intégrale de son préjudice, lequel est évalué à quatre mois de salaire, soit la somme de 7 136 euros nets.
A titre subsidiaire, si la cour juge le barème applicable, elle indique qu'elle est fondée à obtenir deux mois de salaire, soit la somme de 3 568 euros nets.
Sur le préjudice moral, elle précise que les arrêts de travail mentionnent un syndrome anxio-dépressif, consécutif à l'inaction de son employeur l'ayant contrainte à travailler deux mois durant avec son agresseur et la démission a été la seule solution pour mettre fin à une situation déplorable de sorte qu'elle est fondée à obtenir des dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros.
A l'issue de ses dernières conclusions du 12 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SNC Le fromager du [Localité 3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 9 décembre 2021 dans toutes ses dispositions ;
- en conséquence, débouter Mme [N] de toutes ses demandes ;
- condamner Mme [N] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire, réduire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 880,50 euros conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Au soutien de ses prétentions, la SNC Le fromager du [Localité 3] fait valoir que Mme [N] n'a pas contesté son solde de tout compte à sa réception et ne rapporte pas la preuve de pressions ou de revendications qui auraient pu rendre sa démission équivoque.
Elle ajoute qu'en réalité, Mme [N] n'a pas été mordue par M. [S] le soir du 27 septembre 2018 mais par un chien dans un bar face au magasin, et la déclaration d'accident du travail a été faite à la caisse primaire d'assurance maladie le 15 février 2019, laquelle a refusé de reconnaître le caractère professionnel dudit accident.
Elle soutient que l'attestation versée aux débats relatant la prétendue altercation survenue le 27 septembre, est anonyme, non datée, et émanerait d'une technicienne de Grand Frais selon l'appelante, n'est pas probante.
Elle indique que Mme [N] a certes été victime de propos inappropriés et d'agression physique et verbale de la part de M. [S] mais seulement à partir du mois de novembre 2018, ce dernier n'ayant pas apprécié la promotion de cette dernière au poste de second, comme elle le reconnaît elle-même dans sa déclaration de main-courante versée aux débats.
Elle fait observer qu'après sa déclaration de main-courante, Mme [N] a été placée en arrêt de travail et compte-tenu du signalement de la situation, elle a mis en oeuvre une enquête sur ladite alerte et entrepris une procédure disciplinaire à l'encontre de M. [S], laquelle a abouti à son licenciement pour faute grave de sorte que la salariée est de mauvaise foi en alléguant qu'en tant qu'employeur, elle avait été informée dès le 28 septembre 2018 des faits fautifs de M. [S], le seul courrier qu'elle lui a adressé, étant daté du 18 décembre 2018 et qu'elle n'a rien fait.
Elle conclut en disant qu'elle a satisfait à ses obligations légales en matière de santé et de sécurité de ses salariés et que Mme [N] ayant démissionné de façon non équivoque devra être déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis.
En cas de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle fait valoir que l'indemnité ne pourra dépasser un demi-mois de salaire, soit 880,50 euros, Mme [N] n'ayant qu'une ancienneté d'un an et l'entreprise comptant moins de 11 salariés.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 octobre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE
Sur la requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
La lettre de démission envoyée par Mme [N] en pièce jointe au mail du 25 mai 2019 est rédigée dans les termes suivants :
'Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de vous informer de ma décision de mes fonctions
J'ai commencé dans la société le 7 mai 2018, changement de contrat le 01 novembre 2018 pour passer au poste de second de rayon crémerie.
Cependant et par dérogation, je sollicite la possibilité de ne pas effectuer de préavis et par conséquent quitter l'entreprise à la date du 25 mai 2019. Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre accord concernant la dispense de préavis et de bien vouloir me notifier une date afin de récupérer le solde de tout compte.
Je vous prie d'agréer l'expression de mes sincères salutations distinguées.'
Il n'est pas contesté que Mme [N] n'exprime aucun grief dans sa lettre de démission et ne s'est pas rétractée peu après l'avoir remise à son employeur.
Cependant, il est de principe que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et que lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
Dès lors, il ne peut être tiré aucune conséquence utile de l'absence de motivation de la lettre de licenciement ni de rétractation de Mme [N].
L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
A ce titre, il incombe à l'employeur, informé de faits susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou la santé physique ou mentale des salariés, de prendre les mesures immédiates propres à les faire cesser.
Il est constant que M. [S] a tenu, a minima, des propos inappropriés et insultants à l'égard de Mme [N]. Ce fait a d'ailleurs partiellement motivé son licenciement pour faute grave par la SNC Le fromager de [Localité 3] le 18 décembre 2018.
Un désaccord subsiste néanmoins entre les parties sur la date de prise de connaissance des faits de comportement agressifs sur la personne de Mme [N], la SNC Le fromager du [Localité 3] se défendant d'une inaction fautive et indiquant par ailleurs n'avoir jamais été alertée d'une morsure survenue le 27 septembre 2018 avant le courrier de Mme [N] du 18 décembre 2018.
Dans la déclaration de main-courante effectuée le mardi 27 novembre 2018 à 14 heures auprès de la gendarmerie nationale, Mme [N] indique 'Je me présente ce jour à vos services afin de vous informer de faits de harcèlement et de violences verbales et physique dont je suis victime au sein de l'entreprise Grand Frais située à [Localité 3]. En effet, depuis le 01 novembre 2018, je suis devenue second au magasin et cela a déplu au cadre de la crémerie, [G]. Depuis, il ne cesse de me rabaisser verbalement en me menaçant de blâme et j'en passe ... Mais tout cela dans son bureau, à l'écart de regards et à l'écoute du personnel... Il en est même arrivé à me mordre au visage et à me donner un coup de poing à l'épaule. J'ai fait remonter ces événements à ma hiérarchie, qui vont effectuer un dossier à l'encontre de [G]. Je ne souhaite pas déposer plainte pour les faits cité ci-dessus pour le moment, car je ne veux pas me mettre à porte à faux auprès de ma société tant que [G] n'est pas sanctionné disciplinairement pour cela. Par contre, je prendrais mes dispositions pour déposer plainte à son encontre.'
Il ressort des déclarations même de Mme [N] que sa nomination au poste de second marque le point de départ du changement de comportement de son supérieur à son égard, par l'usage à deux reprises de la préposition 'depuis', soit à compter de début novembre 2018.
Par ailleurs, Mme [N] ne verse aucun élément de preuve de nature à établir la réception par son employeur de la lettre du 27 septembre 2018 dans laquelle elle se plaint du comportement à son encontre de M.[S].
M.[S] a été licencié pour faute grave le 18 décembre 2018, notamment en raison de propos agressifs et vulgaires à l'égard de Mme [N]. La lettre de licenciement ne comprend aucune indication sur la date de convocation de M.[S] à un entretien préalable à licenciement ni sur la date laquelle l'employeur a pris connaissance de ces faits puisqu'elle mentionne simplement que la SNC Le fromager du [Localité 3], aurait été récemment informée de ces faits.
Mme [N], débitrice de la charge de la preuve, n'établit ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle la SNC Le fromager du [Localité 3], a pris connaissance du comportement de M.[S] à son encontre et n'établit donc pas l'existence d'une absence de réaction de son ex-employeur constitutive d'un manquement à son obligation de sécurité.
De surcroît, la cour relève qu'à la date de sa démission le 25 mai 2019, Mme [N] était en arrêt de travail depuis presque six mois et que M. [S] ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise en raison de son licenciement pour faute grave survenu le 18 décembre 2018, de sorte que la salariée ne peut valablement soutenir une menace au travail contemporaine à sa démission pouvant la rendre équivoque.
Par conséquent, le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 9 décembre 2022 ayant dit que la démission de Mme [N] était claire et non équivoque et qu'elle était par conséquent déboutée de toutes ses demandes, sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au vu de la situation économique des parties, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SNC Le fromager du [Localité 3], qui sera déboutée de sa demande.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [N], succombant en ses prétentions, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Fréjus en toutes ses dispositions,
DEBOUTE la SNC Le Fromager du [Localité 3] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président