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Cour de cassation, 19 mars 1991. 89-14.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.524

Date de décision :

19 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard H..., demeurant à Les Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône), ..., Le Pilon, en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit : 1°/ de la société Miroiterie Méditerranéenne, dont le siège est à Marseille (4e) (Bouches-du-Rhône), ..., 2°/ de Mme Y..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Mitoirerie Méditerranéenne, 3°/ de M. Emmanuel A..., administrateur au redressement judiciaire de la société Miroiterie Méditerranéenne, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., F..., E... G..., MM. B..., C..., X..., E... Z..., MM. Leonnet, Lassalle, conseillers, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Dauphin, les observations de Me Jousselin, avocat de M. H..., de Me Ryziger, avocat de Mme Y... ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Miroiterie Méditerranéenne et M. A... ès qualités ; Sur le premier moyen : Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la société Miroiterie méditerranéenne (la société) d'un jugement ayant rejeté sa demande en paiement du solde du prix de travaux et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article R. 411-2 du Code de l'organisation judiciaire, texte propre aux tribunaux de commerce, ces tribunaux jugent en dernier ressort les demandes dont le principal n'excède pas la valeur de 7 000 francs, qu'en l'espèce, le principal de la demande portant sur 6 659,75 francs, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive n'étant qu'un accessoire de cette demande principale, et qu'en en décidant autrement, l'arrêt attaqué a violé ledit article R. 411-2 ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que pour déterminer le montant de la demande, au sens de l'article R. 411-2 du Code de l'organisation judiciaire, applicable en la cause, il y avait lieu d'ajouter au capital de la créance dont la société se prétendait titulaire le montant de la demande de dommages-intérêts fondée sur la résistance abusive de M. H... ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans ses conclusions d'appel, M. H... faisait valoir qu'une première demande de la société, qui tendait aux mêmes fins, avait été rejetée par un jugement du 21 mars 1983, devenu définitif, invoquant ainsi l'autorité de chose jugée attachée à cette décision ; qu'en accueillant la demande de la société sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. H... à payer la somme de 6 659,75 francs représentant le montant d'une facture du 31 décembre 1982 qui faisait suite à une première facture du 30 juillet 1982 d'un montant de 10 000 francs, l'arrêt énonce que M. H... a reçu les devis et factures sans élever de protestations ; qu'il ne prouve nullement que son paiement de la somme de 10 000 francs est antérieur à la première facture ; qu'il convient de déduire de ces éléments que M. H... a versé la somme de 10 000 francs en règlement de la première facture, soit à titre d'acompte sur le coût des travaux et qu'ainsi, il a accepté implicitement mais nécessairement les devis qui lui ont été adressés avant cette facture ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société de rapporter la preuve de ce que M. H..., qui niait avoir passé commande pour un montant supérieur à ce qu'il avait réglé, s'était engagé envers elle à payer l'ensemble des travaux objets des factures, obligation dont l'existence ne pouvait être déduite du paiement de la somme de 10 000 francs effectué par M. H..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs, envers M. H..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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