Tribunal judiciaire, 25 avril 2024. 24/01258
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01258
Date de décision :
25 avril 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01258 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2IE
Minute : 24/00724
S.A. COFIDIS
Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Monsieur [B] [O] [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELARL HKH
Copie délivrée à :
Mr [W] [B] [O]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE ;
par Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 FEVRIER 2024
tenue sous la présidence de Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Esther MARTIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, demeurant [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par la SELARL HKH Avocats, avocats au barreau de l’Essone,
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [O] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Page sur 5
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21/12/2020, la société COFIDIS a consenti à M. [B] [O] [W] un crédit personnel, au taux débiteur fixe de 5,05 % l’an (TAEG fixe de 5,17 %) pour un montant en capital de 10 000 € remboursable en 60 mensualités dont la première de 166,19 €, puis 58 de 188,94 € et enfin la dernière échéance ajustée à 188,71 €, hors assurance facultative.
A la suite d'incidents de paiement, l’organisme de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par exploit du commissaire de justice du 24/01/2024, la S.A COFIDIS a fait citer M. [B] [O] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 8 838,07 € au titre du solde du crédit, avec intérêts contractuels de 5,05 % l’an à compter de la mise en demeure du 19/12/2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
- subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du code civil et condamner le défendeur à lui payer la somme de 8 838,07 € au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le défendeur au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 29/02/2024, la société COFIDIS, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance. En réponse au juge, qui a soulevé d’office les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts, dont l’absence de bordereau de rétractation et de vérification des conditions financières de l’emprunteur, elle a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
M. [B] [O] [W], cité par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25/04/2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été précisé à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 et que les articles nouvellement recodifiés à droit constant par le décret du 29/06/2016 seront mentionnés.
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, « les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées devant le Tribunal d'instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (Y.) le premier incident de paiement non régularisé ».
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 08/05/2022. L’assignation en paiement ayant été délivrée le 24/01/2024, soit moins de deux ans avant ces événements, l’action en paiement de la S.A COFIDIS n’est pas forclose.
Sur le déblocage des fonds
L’article L. 312-25 du code de la consommation prévoit que : « Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit ».
Il est constant que le non-respect de cette obligation emporte non seulement possible sanction pénale, mais également la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22/01/2009 n 03-11-775).
Au regard du contrat et des mentions de l’historique du compte, le crédit a été accepté le 21/12/2020 et les fonds ont été débloqués le 04/01/2021, soit postérieurement à l’expiration du délai légal prévu pour le déblocage des fonds, disposition d’ordre public du code de la consommation.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, par courrier recommandé du 07/12/2022 et distribué le 08/12/2022 à l’emprunteur, la S.A COFIDIS a mis son client en demeure de lui payer sous 8 jours la somme de 1 853,32 € au titre des mensualités impayées, l’informant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier du 19/12/2022 distribué le 20/12/2022 à M. [B] [O] [W], la S.A COFIDIS a notifié au défendeur la déchéance du terme du contrat de crédit et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 8 838,07 € au titre des échéances impayées, du capital restant dû, de l’indemnité conventionnelle de résolution représentant 8% du capital restant dû, des cotisations à l’assurance groupe échues non réglées et des intérêts de retard.
La déchéance du terme a ainsi pris tous ses effets à compter du 20/12/2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, la société de crédit doit communiquer la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier, avant de conclure le contrat de crédit et quel qu’en soit le montant, la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 312-29 du même code, le créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation doit justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, entre autres :
la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,un bordereau de rétractation détachable et conforme au modèle-type (article L. 312-21), la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, le contrat de crédit communiqué ne comporte pas de bordereau de rétractation et la société de crédit ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, au regard du montant du crédit (10 000 €), le seul bulletin de paye du mois de novembre 2020 apparaissant très insuffisant. Enfin, la S.A COFIDIS ne justifie pas avoir transmis la notice d’assurance à l’emprunteur.
L’établissement de crédit prêteur ne démontre pas l’accomplissement des formalités prescrites par la loi. Dans ces conditions et pour toutes ces raisons, la société S.A COFIDIS sera déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1ère, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurance.
Le défendeur reste ainsi redevable de la somme de 6 630,42 € obtenue de la façon suivante :
Total des financements : 10 000,00 €
Total des paiements à déduire : - 3 369,58 €
M. [B] [O] [W] qui ne démontre aucun paiement libératoire sera condamné à son paiement et la société COFIDIS sera déboutée du surplus de sa demande en paiement.
Le prêteur ayant été déchu du droit aux intérêts, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande des intérêts au taux contractuel, ni à la clause pénale contractuelle correspondant à une indemnité égale à 8% du capital restant dû, pas plus que celle formulée au titre des intérêts échus.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, et, au regard du taux légal actuel qui serait plus favorable à la société de crédit que l’application même du taux conventionnel et pour rendre effective la sanction du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation, le principal ne sera assorti d’aucun intérêt y compris au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, mais l’équité commande de débouter la société COFIDIS de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la déchéance des droits aux intérêts de la S.A COFIDIS au titre du prêt personnel n° 28904001068882 ;
Condamne M. [B] [O] [W] à payer à la S.A COFIDIS la somme de 6 630,42 euros (six mille six cent trente euros et quarante-deux centimes) au titre du capital restant dû, sans intérêt, y compris au taux légal ;
Déboute la S.A COFIDIS du surplus de sa demande en paiement ;
Déboute la S.A COFIDIS de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [O] [W] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Rappelle que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de son prononcé.
Ainsi jugé le 25/04/2024,
Et ont signé,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique