Cour de cassation, 13 janvier 1998. 96-12.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.285
Date de décision :
13 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'administration des Douanes et Droits indirects, représentée par son directeur général en exercice, domicilié en ses bureaux, ...Université, 75700 Paris, avec agence de poursuites et recouvrements ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la société René X..., société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de SCP Boré et Xavier, avocat de l'administration des Douanes et Droits indirects, de Me Vuitton, avocat de la société René X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1996), que la société René X..., qui commercialise en Martinique des farines provenant de la Métropole, a assigné l'administration des Douanes en restitution de l'octroi de mer acquitté à ce titre, en invoquant l'incompatibilité de cette imposition avec les articles 9 et 12 du Traité instituant la Communauté européenne ; qu'après avoir saisi, par arrêt du 7 juillet 1993, la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, laquelle a rendu son arrêt d'interprétation le 9 août 1994, la cour d'appel a accueilli la demande de la société X... en restitution de l'octroi de mer acquitté pour la période du 22 décembre 1989 au 30 juin 1993 ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que le directeur des Douanes fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'administration des Douanes était recevable à invoquer, après l'arrêt du 7 juillet 1993, les dispositions de l'article 352 bis du Code des douanes pour s'opposer à la demande de la société X... tendant à voir étendre ses prétentions à la restitution des sommes versées par elle jusqu'au 30 juin 1993, comme l'arrêt l'a expressément constaté (p. 6, alinéa 1) ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors lui reprocher de ne pas avoir invoqué ce texte auparavant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé l'article 352 bis du Code des douanes ; et alors, d'autre part, que la preuve de la répercussion de l'octroi de mer sur les acheteurs résultait, comme la cour d'appel l'a constaté, d'un procès-verbal de douane du 18 janvier 1995 ; qu'en déclarant, par un motif inopérant, que l'administration des Douanes n'établissait pas cette répercussion aux motifs qu'elle n'aurait pas répondu à une demande de la Cour de justice des Communautés européennes sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 336 du Code des douanes ; et alors, en outre, que l'arrêt attaqué a constaté que le directeur départemental de la Concurrence et de la Consommation avait constaté, dans un rapport du 25 septembre 1986, l'absence de répercussion de l'octroi de mer ; qu'en déduisant que l'administration des Douanes aurait reconnu qu'elle ne pouvait rapporter la preuve contraire aux motifs qu'elle n'aurait pas produit ce document qui émanerait de ses propres services, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 336 et 352 bis du Code des douanes ; et alors, enfin, qu'il résulte de l'arrêt attaqué, d'une part, que le rapport émanant du directeur de la Consommation et de la Concurrence a été établi le 25 septembre 1986 et, d'autre part, que la période sur laquelle porte la réclamation de la société X... va du 22 décembre 1989 au 30 juin 1993 ; qu'eu égard à la contestation qu'elle avait à trancher et qui portait sur la répercussion du montant de l'octroi de mer sur les prix de cession pratiqués par la société X... au cours de cette même période, la cour d'appel n'a pu, à bon droit, sans entacher sa décision d'une violation des articles 1134 du Code civil, 336 et 352 bis du Code des douanes, faire prévaloir les énonciations de ce document totalement étranger à la période considérée sur celles contraires renfermées par le procès-verbal dressé par les inspecteurs des Douanes le 18 janvier 1995 et déduire de sa production par la société X... que l'Administration n'aurait pas rapporté la preuve lui incombant de ce que les prix de cession comprenaient le montant de l'octroi de mer ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que l'administration des Douanes se trouve recevable à s'opposer à la restitution de droits indûment perçus qui auraient été répercutés sur l'acheteur ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt n'a pas constaté que le procès-verbal dressé par les fonctionnaires des Douanes le 18 janvier 1995 démontrait la répercussion par la société X... de l'octroi de mer sur ses acheteurs ;
Attendu, en outre, que l'arrêt ne s'est pas fondé sur l'absence de production par l'administration des Douanes du rapport du directeur départemental de la Concurrence et de la Consommation du 25 septembre 1986 mais sur l'absence de production du procès-verbal des Douanes du 18 janvier 1995 ;
Attendu, enfin, que l'arrêt a constaté que, dans le procès-verbal des Douanes précité, la société X... avait fait observer que le prix de cession des sacs de farine avait, au cours de la période concernée par la demande en restitution, baissé de 172,28 francs à 166,28 francs ;
qu'ainsi, l'arrêt ne s'est pas fondé sur le rapport du directeur départemental de la Concurrence et de la Consommation pour écarter des énonciations, prétendument contraires, du procès-verbal susvisé ; que le moyen, inopérant en sa première branche, manque en fait en ses trois autres branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que le directeur général des Douanes fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné aux dépens, alors, selon le pourvoi, qu'en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'en condamnant l'exposante aux dépens, la cour d'appel a violé l'article 367 du Code des douanes ;
Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que, devant elle, l'action de la société X... était une action de droit commun en répétition de l'indû, exclusive de l'application de l'article 367 du Code des douanes ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des Douanes et Droits indirects aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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