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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/09536

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09536

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/09536 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCB6 Nom du ressortissant : [H] [X] [D] [X] [D] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 19 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [H] [X] [D] né le 03 Décembre 2003 à [Localité 1] de nationalité Guineénne Actuellement retenu au CRA 2 [2] comparant assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocate au barreau de LYON, commise d'office ET INTIME : Mme LA PREFETE DU RHÔNE non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Décembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 3 octobre 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de [H] [X] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 24 mois édictée le 2 décembre 2023 et notifiée le 3 décembre 2023 par la préfète du Rhône à l'intéressé. Suivant ordonnance du 9 octobre 2024, infirmant la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 7 octobre 2024 qui avait ordonné la mise en liberté de [H] [X] [D] , le délégué de la première présidente a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours. Par ordonnances des 2 novembre 2024 et 2 décembre 2024, respectivement confirmées en appel les 5 novembre 2024 et 4 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [H] [X] [D] pour des durées supplémentaires de trente jours et quinze jours. Suivant requête du 16 décembre 2024, enregistrée par le greffe lejour-même à 14 heures 58, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [X] [D] pour une durée de quinze jours. Dans la perspective de l'audience, le conseil de [H] [X] [D] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 décembre 2024 à 14 heures 52, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône. Le conseil de [H] [X] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 17 décembre 2024 à 18 heures 30, en observant que la situation de l'intéressé ne répond à aucun des critères de l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation, puisque celui-ci n'a eu aucun comportement de nature à faire échec à son éloignement, que la préfecture ne démontre pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités guinéennes, en l'absence d'évolution de la situation depuis la dernière prolongation et que les signalements dont fait état la préfecture ne sauraient suffire à justifier que [H] [X] [D] est une menace pour l'ordre public, alors que celui-ci n'a jamais été condamné. Il évoque également l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale pour organiser l'éloignement de l'intéressé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA. Le conseil de [H] [X] [D] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 décembre 2024 à 10 heures 30. Par courriel reçu le 18 décembre 2024 à 18 heures 32, le conseil de la préfecture du Rhône a communiqué le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à l'encontre de [H] [X] [D] relativement aux faits pour lesquels il a été interpellé le 11 octobre 2023. [H] [X] [D] a comparu, assisté de son avocat. Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [H] [X] [D] a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. [H] [X] [D], qui a eu la parole en dernier, indique que lors de son interpellation le 12 octobre 2023, il était en rupture de traitement, mais que depuis lors, il a bien compris qu'il devait prendre régulièrement celui-ci pour ne pas être dangereux pour lui-même ou pour autrui. Il déplore le fait qu'au centre de rétention, il ne peut pas prendre la traitement par ingjaction qui lui est habituellement prescrit. Il précise encore que le présent placement en rétention n'est pas intervenu suite à la commission de nouveaux faits, ce qui montre bien qu'il n'st pas une menace pour l'ordre public. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d du conseil de [H] [X] [D], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.  Sur le bien fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»  En l'espèce, le conseil de [H] [X] [D] fait valoir que les conditions du texte précité ne sont pas réunies, dès lors qu'il n'a eu aucun comportement de nature à faire échec à son éloignement durant son placement actuel, n'ayant n'a pas déposé de demande d'asile ou de protection ni fait obstruction à l'exécution de la mesure, sachant que le fait de ne pas être titulaire d'un passeport n'est pas synonyme d'obstruction, que la préfecture ne démontre pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités guinéennes, la demande étant en attente de traitement depuis le 25 novembre 2024 sans aucune évolution depuis lors et que les signalements dont [H] [X] [D] a fait l'objet ne sauraient suffire à justifier qu'il serait une menace pour l'ordre public, sachant qu'il n'a jamais été condamné. Il ressort de l'analyse de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [H] [X] [D] formalisée par la préfète du Rhône : - que l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais l'autorité administrative dispose d'une copie de son passeport guinéen périmé depuis le 28 novembre 2022, de sorte qu'elle a saisi les autorités consulaires de ce pays dès le 4 octobre 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire en joignant ce document à sa demande, - qu'en parallèle, la préfecture du Rhône a envoyé à l'Unité Centrale d'Identification (UCI) du Ministère de l'Intérieur un dossier comprenant l'ensemble des éléments nécessaires à sa reconnaissance par la Guinée, dont la copie du passeport périmé et une fiche Visabio le concernant, - que suite à des relances opérées les 30 octobre, 15 novembre, et 25 novembre 2024 par les services préfectoraux auprès de l'UCI, ce service a d'abord indiqué, dans des messages des 31 octobre et 18 novembre 2024, être dans l'attente de la reprise d'une coopération consulaire avec la Guinée, avant de faire savoir, dans un courriel du 25 novembre 2024 que la coopération consulaire avec la Guinée reprend dans la semaine , - qu'en réponse à une nouvelle relance de la préfecture effectuée le 28 novembre 2024, l'UCI a précisé dans un message du 29 novembre 2024 que compte tenu du fait que le dossier comporte une copie du passeport de l'intéressé, son audition par le consulat n'est pas nécessaire, seule une étude sur dossier étant faite, - que la préfecture a de nouveau sollicité l'UCI les 10 décembre et 16 décembre 2024 pour connaître l'état d'avancement du dossier, le service ayant relaté, dans un courriel du 11 décembre 2024, que le dossier de [H] [X] [D] a été déposé au consulat le 14 octobre 2024 et qu'il est en cours de traitement, . - qu'en dernier lieu, le 16 décembre 2024, l'UCI a dit être toujours dans l'attente d'un retour de la part des autorités consulaires guinéennes. S'il y a lieu de retenir que les diligences réalisées l'autorité administrative, telles que relatées ci-dessus, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [H] [X] [D], ne souffrent d'aucune insuffisance au regard des exigences de l'article L. 741-3 du CESEDA, il n'en demeure pas moins qu'elles ne permettent pas, à ce stade avancé de la procédure, d'établir que l'ensemble des documents de voyages nécessaires à l'exécution effective de la mesure d'éloignement seront délivrés dans le bref délai qui subsiste, alors même que [H] [X] [D] n'a pas encore été identifié par les autorités guinéennes lesquelles n'ont, à ce jour, donné aucune indication à l'UCI sur le délai dans lequel son dossier pourrait être étudié. Il n'est par ailleurs pas soutenu par l'autorité préfectorale que [H] [X] [D] a manifesté une attitude d'obstruction à son éloignement ou déposé une demande dilatoire de protection au cours des quinze derniers jours de sa rétention. La préfète du Rhône invoque en revanche le fait que [H] [X] [D] présente une menace pour l'ordre public pour justifier sa demande de quatrième prolongation de la rétention. Il convient toutefois de relever que l'unique élément dont elle s'est initialement prévalue à l'appui de sa demande de prolongation est l'interpellation de [H] [X] [D] le 11 octobre 2023 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité à la suite de laquelle il a fait l'objet d'une signalisation au FAED. Cette circonstance est à elle-seule insuffisante pour caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public et il doit être noté que le jugement du tribunal correctionnel du 25 janvier 2024 produit à hauteur d'appel par l'autorité administrative ne conduit pas non plus à considérer que la présence de [H] [X] [D] sur le territoire nationale est constitutive d'une telle menace. S'il est en effet constant que [H] [X] [D] a fait l'objet de poursuites pénales devant le tribunal correctionnel de Lyon à raison des faits pour lesquels il a été interpellé le 11 octobre 2023 et a même été placé en détention provisoire du 2 décembre 2023 au 27 décembre 2023, il a comparu libre à l'audience de jugement du 25 janvier 2024 à l'issue de laquelle le tribunal a dit qu'il n'a pas commis d'actes d'apologie du terrorisme, mais uniquement les faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, tout en le déclarant irresponsable pénalement compte tenu d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Or, il sera observé que le tribunal n'a pas prononcé de mesure judiciaire d'hospitalisation sous contrainte, tandis que dans le dossier communiqué par la préfète du Rhône à l'appui de sa demande de dernière prolongation exceptionnelle figurent les derniers arrêtés de poursuite de la mesure de soins psychiatriques contraints prises par cette dernière concernant [H] [X] [D], dont il ressort que qu'après avoir été admis en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 25 janvier 2024, celui-ci bénéficie désormais d'un programme de soins ambulatoires depuis le 1er mars 2024. Il découle dès lors de ce qui précède que le critère de la menace pour l'ordre public visé par l'article L. 742-5 du CESEDA n'est pas satisfait s'agissant de la situation de [H] [X] [D]. En conséquence, aucune des conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA n'étant remplie, l'ordonnance entreprise est infirmée, en ce qu'elle a ordonné la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [X] [D] selon les modalités précisées ci-après. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [H] [X] [D], Infirmons l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Rejetons la requête formée par la préfète du Rhône en prolongation de la rétention administrative de [H] [X] [D] et ordonnons en tant que besoin sa mise en liberté, Rappelons à [H] [X] [D] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans notifiée le 3 décembre 2023 par l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA

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