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Cour de cassation, 08 avril 2008. 07-12.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-12.057

Date de décision :

8 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2006), que, suivant marché à forfait du 25 octobre 2001, la société Victoria, maître de l'ouvrage, a chargé la société Nouvelles Etudes et travaux du génie civil (ETGC) de l'exécution du lot "gros oeuvre-maçonnerie" dans la construction d'un immeuble ; qu'alléguant n'avoir pas été réglée du solde de son marché, la société ETGC a assigné en paiement la société Victoria qui a sollicité, par voie reconventionnelle, l'application de pénalités de retard ; Attendu que pour débouter la société ETGC de ses demandes en l'état de l'application de pénalités de retard au profit de la société Victoria, l'arrêt retient que le début des travaux de gros oeuvre-maçonnerie dont l'exécution était confiée à la société ETGC était fixé contractuellement au 25 octobre 2001 et la livraison en juin 2002, pour le lot, que cette société ne peut pas contester l'engagement pris par elle sans réserves de réaliser l'ensemble des travaux avant le 30 juin 2002 et que, sauf à déduire les jours d'intempéries, le retard accumulé concernant le lot de la société ETGC s'est étendu du 1er juillet 2002 au 27 février 2003 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 4 du marché du 25 octobre 2001 stipulait "livraison : juin 2002 (gros oeuvre)", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Victoria aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Victoria à payer à la société ETCG la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.

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