Texte intégral
ARRET
N°994
CPAM DE [Localité 4] [Localité 5]
C/
[D]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 21/05598 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJCD - N° registre 1ère instance : 21/01127
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 24 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM de [Localité 4]-[Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [K] [O], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [R] [D]
résidence [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant
Représenté par Me Mercier, substituant Me Naldi Varela-Fernandes de la SCP Delarue-Varela-Marras, avocat au barreau d'Amiens
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Septembre 2023 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe [G] en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe Mélin, président de chambre,
Mme Graziella Hauduin, président,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
*
* *
DECISION
Le 19 septembre 2019, M. [R] [D], exerçant au moment des faits la profession de brasseur, a effectué une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial en date du 18 septembre 2019 mentionnant une « tendinopathie avec rupture partielle face profonde coiffe, plus calcifications des deux épaules, le tout en rapport avec le port de charges lourdes répété ».
La maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle dans le cadre du tableau n° 57, et selon décision du 25 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 4]-[Localité 5] a fixé, à la date de consolidation du 29 septembre 2020, le taux d'incapacité permanente partielle à 8 % pour des séquelles constituées d'un discret déficit des mouvements de l'épaule dominante avec déficit de la force musculaire, après rupture des tendons supra-épineux et sub-scapulaire droits, chez un droitier, opéré.
M. [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable le 8 janvier 2021.
Celle-ci n'ayant pas rendu sa décision dans le délai de quatre mois qui lui était imparti, M. [D] a saisi le 8 juin 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de cette décision de rejet implicite.
Par jugement du 24 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- dit la demande de M. [D] recevable,
- fixé le taux d'incapacité permanente de M. [D] à 12 % au 29 septembre 2020 concernant l'épaule droite, ensuite de la déclaration de maladie professionnelle du 19 septembre 2019 sur la base d'un certificat médical initial en date du 18 septembre 2019,
- dit que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] aux dépens.
Par courrier recommandé daté du 6 décembre 2021, la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 25 novembre 2021.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022 rendue conformément aux dispositions des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le docteur [S], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 16 janvier 2023 et a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle s'établissait à 12 % à la date du 29 septembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre 2023.
La CPAM de [Localité 4]-[Localité 5], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 25 septembre 2023, et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- faire droit à ses demandes,
- infirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 novembre 2021,
- rétablir le taux d'incapacité permanente partielle à 8 % à l'égard de M. [D].
Elle fait valoir les observations en date du 1er décembre 2021 du docteur [V], médecin conseil, qui précise que le taux d'incapacité de 8 % est justifié, compte tenu du caractère très léger de la limitation des mouvements à la date de consolidation.
M. [D], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 25 septembre 2023, et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- déclarer la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] recevable mais mal fondée en son appel,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
- infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 12 %,
- et, statuant à nouveau, fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 20 %,
- en tout état de cause, débouter la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] aux entiers dépens.
Il précise que le rapport médical d'évaluation des séquelles fait état d'une limitation de l'ensemble des mouvements de l'épaule droite dominante à la date de consolidation.
M. [D] souligne que le docteur [E], médecin généraliste, a certifié le 7 janvier 2021 qu'il présentait une limitation sévère des amplitudes articulaires de l'épaule droite, contrastant avec celles relevées par praticien-conseil du service médical. Le docteur [E] conclut à un taux d'incapacité compris entre 15 % et 20 %.
Il indique que le barème indicatif d'invalidité prévoit en son article 1.1.2 traitant de l'atteinte des fonctions articulaires, un taux d'incapacité de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements du membre dominant et un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs de l'arrêt :
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle :
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d'invalidité prévoit en son article 1.1.2, relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, un taux d'incapacité permanente partielle 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante et un taux de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de cette épaule.
Les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l'épaule qui figurent à l'article 1-1 qualifient de limitation moyenne une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et de légère une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110 °.
La cour précise que la présente procédure a pour origine la décision de la CPAM de [Localité 4] - [Localité 5] du 25 novembre 2020, ayant fixé à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé à la date de consolidation du 29 septembre 2020.
En l'espèce, le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d'incapacité de M. [D] à 8 %, pour la persistance d'un discret déficit des mouvements de l'épaule dominante avec un déficit de la force musculaire, après rupture des tendons supra-épineux et sub-scapulaire droits, chez un droitier, opéré.
Lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, l'assuré présentait en passif à l'épaule droite dominante, une antépulsion à 160° (pour une normale de 180°), une abduction à 160° (pour une normale de 170°), une adduction à 20° (pour une normale de 20°), une rétropulsion à 30° (pour une normale de 40°), une rotation interne 60° (pour une normale de 80°) et une rotation externe à 50° (pour une normale de 60°).
Aux termes de son rapport, le docteur [S] médecin consultant désigné par la cour, a conclu ce qui suit :
« Maladie professionnelle datée du 19 septembre 2019 responsable en définitive d'une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
La situation médico-légale a été consolidée au 29 septembre 2020, avec comme séquelles objectives selon les différents comptes rendus d'examens, une mobilité en passif à l'épaule droite de 160/20/160/30/60/50.
Le barème appliqué est celui du barème indicatif d'invalidité (accident de travail) en application de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de tout cela il est possible de dire :
- la normalité de l'épaule en passif : élévation latérale : 170° ; adduction : 20° ; antépulsion : 180° ; rétropulsion : 40° ; rotation interne : 80° ; rotation externe : 60°,
- au barème chapitre 1.1.2 - épaule, « limitation légère de tous les mouvements dominant - 10 à 15 % »,
- l'examen clinique en passif : retrouve 160/20/160/30/60/50 (docteur [V]), seules données disponibles en passif,
- de plus : il n'est pas mentionné si les amplitudes retrouvées par le docteur [E] sont faites en actif ou passif, d'où la grande différence de résultat,
- en conclusion : le taux retenu ne peut donc être celui d'une limitation légère.
Le taux retenu sera donc de 12 % au total.
Conclusion :
A la date du 29 septembre 2020, date de consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle était de 12 % ».
Il ressort ainsi des éléments du dossier que M. [D] présentait à la consolidation de son état, une limitation de certains des mouvements de l'épaule droite dominante qui pouvait être qualifiée de très légère. Notamment, les principaux mouvements d'élévation (antépulsion et abduction) se faisaient très nettement au-dessus de 110°, niveau indiqué par les schémas du barème indicatif d'invalidité comme constituant le début des limitations légères.
De plus, à la consolidation de l'état de santé de M. [D], le praticien-conseil médical a relevé l'absence d'amyotrophie musculaire, de signe d'algodystrophie, de douleurs à la palpation et d'abaissement du moignon de l'épaule droite.
Dans ces conditions, nonobstant l'avis du médecin consultant, le taux d'incapacité de 8 %, apparaît justifié au regard du barème et de l'état séquellaire de l'assuré.
La cour rappelle que l'assuré garde la possibilité, en cas d'aggravation survenue postérieurement à la date de consolidation du 29 septembre 2020, de faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre des dispositions visées aux articles L. 443-1 et suivant du code de la sécurité sociale s'il l'estime nécessaire.
Eu égard à ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [D] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- Fixe à 8 %, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] en réparation des séquelles de la maladie professionnelle, à la date de consolidation du 29 septembre 2020.
- Condamne M. [D] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,