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Cour de cassation, 13 novembre 2008. 07-20.177

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-20.177

Date de décision :

13 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a refusé à Mme X... la prise en charge de frais de transports qu'elle a engagés pour se rendre, le 31 juillet 2004, en ambulance, d'un établissement situé à Trappes où elle avait été hospitalisée pour y subir une intervention chirurgicale à un centre de rééducation situé à Granville (Manche) et en revenir le 20 août 2004, en véhicule sanitaire léger, train et taxi, faute d'avoir sollicité l'accord préalable de la caisse ; Attendu que pour accueillir le recours de Mme X... et dire que la caisse devait prendre en charge les frais de transport exposés, le tribunal énonce que les transports litigieux, distants chacun de plus de cent cinquante kilomètres, étant liés à une hospitalisation et, pour le premier, effectué en position allongée, cas visés à l'article R.322-10, 1° et 3°, du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article R. 322-10-3 du même code n'exigeaient pas l'obtention d'une entente préalable de la caisse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés, que la prise en charge des frais de transports sanitaires est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, quel que soit le moyen de transport utilisé, lorsque, même lié à une hospitalisation, le transport s'effectue en un lieu distant de plus de cent cinquante kilomètres et que l'urgence n'a pas été attestée par le médecin sur la prescription médicale de transport, le tribunal a violé les textes susvisés; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus les 22 juin 2006 et 26 avril 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de son recours ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Yvelines ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.

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