Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/
Appel des causes le 03 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02521 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753ZQ
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [G] [U], interprète en langue ourdou, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître KAO Wiyao représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [M] [V]
de nationalité Pakistanaise
né le 12 Août 1988 à [Localité 4] (PAKISTAN),
a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 04 avril 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 04 avril 2024 à 11h00.
Par requête du 02 Juin 2024, arrivée par courrier électronique à 13h25 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 03 mai 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 06 avril 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis en règle en France. Je ne suis pas un criminel. Je travaille ici et je voudrais être libéré. Je vais quitter la France. Je suis pas criminel, je suis en règle. Je ne veux pas retourner au Pakistan.
Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations ;
Je m’oppose à la demande de prolongation. La décision d’éloignement n’a pas pu être exécuté en raison du défaut de délivrance du LPC mais il n’est pas établi que la délivrance du LPC interviendra à bref délai. Le préfet vient évoquer une menace à l’ordre public pour sa demande de prolongation. Or, on n’a aucun élément précis sur la menace à l’ordre public. On nous parle d’empreintes au FAED pour des faits d’agression sexuelle mais un simple signalement ne peut pas servir à la prolongation. Il y a 3 soupçons d’infractions qui en l’état n’ont donné lieu à aucune poursuite. Il peut y avoir un signalement au FAED et un classement 21.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : les circonstances de L. 742-5 du CESEDA sont réunies. L’intéressé représente une menace pour l’ordre public. Il est défavorablement connu des services de police et est connu au FAED. La mesure d’éloignement n’a pu être exécuté en raison d’un défaut de délivrance d’une document de voyage. Il est établi que la délivrance des documents doit intervenir à bref délais. Une demande d’appui à l’identification a été transmise à l’UCI. Sans retour, nous les avons relancé à 3 reprises. Le 28 mai, l’UCI indique que le dossier de Monsieur est en cours d’instruction auprès des autorités centrales pakistanaises. Un vol a été prévu pour le 3 mai. Un nouveau vol est prévu pour le 17 juin 2024. Il est donc nécessaire de le maintenir en rétention le temps de boucler les démarches. Si vous en décidez autrement, je vous demande de l’assigner à résidence après avoir remis son passeport en original.
MOTIFS
Monsieur [V] a été placé en rétention administrative le 4 avril 2024. Une première prolongation a été accordée par le juge des libertés et de la détention le 6 avril 2024 confirmé par un arrêt de la Cour d’appel le 9 avril 2024. Le 3 mai 2024, une deuxième prolongation a été accordée à l’autorité préfectorale également confirmée par la Cour d’appel le 7 mai 2024. Par un jugement en date du 15 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de Monsieur [V] à l’encontre de l’OQTF pris à son encontre.
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
"A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
"A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
- Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à "bref délai" des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
- En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en œuvre de l'éloignement peuvent être levés " à bref délai".
- Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.
L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.
Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Constitue également une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement.
En l’espèce, il sera relevé que la menace à l’ordre public ne peut être retenue dans la mesure ou un signalement FAED d’un individu ne signifie aucunement que des poursuites pénales ont été diligentées contre Monsieur [V] qui bénéficie dans ces conditions d’une présomption d’innocence.
S’agissant des diligences effectuées, les autorités françaises ont sollicité une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités pakistanaises le 5 avril 2024. Parallèlement une demandant d’appui a été transmises à l’UCI le 19 avril 2024 sans retour de cette dernière des relances ont été effectuées les 30 avril 2024, 10 mai 2024 et 27 mai 2024. Le 28 mai 2024, l’UCI a indiqué que le dossier était en cours d’instruction auprès des autorités centrales pakistanaises. En outre, un vol à destination d’[Localité 2] est fixé au 17 juin 2024. Dans la mesure où l’UCI a pu indiquer que la demande était instruite par les autorités pakistanaises, il ne s’agit donc pas d’un dossier non encore examiné mais bien d’une situation en cours il est donc envisageable que le laissez-passer puisse être délivré aux autorités françaises dans un délai de 15 jours.
Par conséquent, il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention administrative
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [M] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 03 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h29
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02521 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753ZQ
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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