Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ L'ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), service national, dont le siège est ... (8e), agissant poursuites et diligences de Monsieur B..., son directeur général domicilié audit siège en cette qualité,
2°/ Madame Gisèle A..., veuve X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur Gilles,
3°/ Mademoiselle Virginie X...,
4°/ Mademoiselle Caroline X..., demeurant précédemment villa "Les Genêts", n° 2, ... (Hauts-de-Seine),
5°/ Monsieur Christophe X..., demeurant précédemment cercle des officiers mariniers, rue de l'Abbaye à Cherbourg, Naval (Manche),
6°/ Mademoiselle Sophie X...,
tous demeurant actuellement ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de :
1°/ Monsieur Philippe D..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2°/ La compagnie d'assurances L'ORLEANAISE, dont le siège social est ...,
3°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE PARIS, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Y..., Devouassoud, Dutheillet Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Roger, avocat de l'Electricité de France (EDF) et des consorts X..., de Me Hubert C..., administrateur provisoire du cabinet de Me Brouchot, avocat de M. D... et de la compagnie d'assurances L'Orléanaise, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 23 octobre 1987), que, dans une agglomération, l'automobile de M. D... heurta M. X... qui, à pied, entreprenait de traverser la chaussée de droite à gauche par rapport au sens de circulation du véhicule ; que M. X... étant décédé des suites de ses blessures, ses ayants droit et l'Electricité de France, son employeur, ont assigné en réparation de leurs préjudices M. D... et son assureur, la compagnie L'Orléanaise ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu l'indemnisation des préjudices subis, alors que, d'une part, la faute inexcusable n'étant opposable à la victime que si elle est la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel, qui, après avoir relevé la largeur de la chaussée, retient que le choc avait eu lieu à peu de distance du trottoir, que le temps était clair et que le conducteur, qui circulait à allure modérée, avait freiné vingt-cinq mètres avant le lieu de l'accident, en considérant que la faute de la victime était exclusive, sans répondre aux conclusions par lesquelles les consorts X... soutenaient que M. D... roulait à quarante kilomètres à l'heure, sans aucun véhicule devant et derrière, et qu'il avait donc toute latitude pour éviter l'accident par une manoeuvre d'évitement ou un signal avertisseur, aurait violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'arrêt aurait dénaturé le rapport d'enquête en se fondant, pour qualifier d'inexcusable la faute de la victime, sur les déclarations du conducteur et du témoin qui auraient déclaré que la victime ne pouvait être aperçue qu'au dernier moment et se serait jetée sous le véhicule, tandis que le rapport révèlerait que le conducteur déclarait avoir vu M. X... de très loin et avoir noté son changement de direction vers la chaussée, sans employer le terme "se précipiter" et que le témoin aurait déclaré ne pas avoir vu l'accident, la cour d'appel, par ces dénaturations, aurait violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, qui, par motifs non critiqués, retient que M. X... avait commis une faute inexcusable, relève, d'une part, que le conducteur de l'automobile avait freiné vingt-cinq mètres avant le lieu de l'accident, que la victime s'était jetée sur le véhicule et que M. D... avait freiné aussitôt qu'elle s'était engagée sur la chaussée, et reproduit, d'autre part, exactement les déclarations de M. D... et des témoins recueillies dans le rapport d'accident qu'il cite ; que, sans dénaturer les documents invoqués, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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