Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/04294 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ITMI
Minute : 2024/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2024
S.A. SOGEFINANCEMENT
C/
[J] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE - 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [J] [B]
Me Alicia BALOCHE - 28
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société SOGEFINANCEMENT (RCS Nanterre B394.352.272), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28 substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et Marie MBIH greffier présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Février 2024
Date des débats : 13 Février 2024
Date de la mise à disposition : 16 mai 2024 prorogé au 26 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 04 juillet 2019, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT (la banque) a consenti à Monsieur [J] [B] un prêt personnel d'un montant en capital de 15.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 0,89%, remboursable en 96 mensualités, dont 24 mensualités s'élevant à 11,13 euros, hors assurance, puis 72 mensualités s'élevant à 214,02 euros, hors assurance.
Par ordonnance d’injonction de payer du 20 septembre 2023, Monsieur [B] a été condamné au paiement de la somme de 14.464,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance outre 51,07 euros au titre des dépens.
L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 10 octobre 2023 à Monsieur [B] à domicile.
Monsieur [B] a formé opposition à l’ordonnance du 20 septembre 2023 le 08 novembre 2023.
À l'audience du 13 février 2024, la banque, représentée, maintient ses demandes. Elle sollicite aux termes de ses dernières conclusions et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
à titre principal, constater la résolution du contrat de crédit ,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,en tout état de cause, condamner Monsieur [B] au paiement des sommes suivantes:14.464,73 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023,1.151,26 euros au titre de l'indemnité légale de 8%, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023,2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [B] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [B], régulièrement convoqué par lettre recommandée et dont l'avis de réception a été signé le 17 novembre 2023, ne comparaît pas et n'est pas représenté.
Le tribunal a reçu le 09 janvier 2024 une décision en date du 7 décembre 2023 de la commission de surendettement des particuliers du Calvados déclarant le dossier de Monsieur [B] recevable avec une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, le délibéré a été prorogé au 26 septembre 2024.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du du 20 septembre 2023 a été signifiée le 10 octobre 2023 à Monsieur [B] à domicile.
Dès lors, l'opposition du 08 novembre 2023 a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la banque, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
-sur l'office du juge :
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la demanderesse a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
-sur la recevabilité de la demande :
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 24 mars 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 20 février 2023 et que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 10 octobre 2023. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
- sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [B] a cessé de régler les échéances du prêt. La banque, qui a fait parvenir à Monsieur [B] une demande de règlement des échéances impayées le 16 mai 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la nullité du contrat :
Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code.
La méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge.
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office.
Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d'une mention type et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Monsieur [B] a accepté l’offre préalable de crédit le 04 juillet 2019 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 11 juillet 2019 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l'emprunteur le 18 juillet 2019, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 04 juillet 2019, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :
- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),
- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L.312-29)'
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.311-9 devenu L. 312-16),
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),
- la justification de la fourniture à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14).
- sur la consultation du FICP :
Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il apparaît que le justificatif de consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) porte mention de la date du 11 juillet 2019, soit postérieurement à la conclusion du contrat le 04 juillet 2019, et au délai d'agrément de l'emprunteur par le prêteur de sept jours prévu par l'article L312-24 du code de la consommation.
Dès lors, la consultation du FICP est intervenue après la conclusion définitive du contrat si bien que le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit selon l'article L312-16, ni ne démontre avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique que la créance de la banque est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l'origine : 15.000 €
moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 1.745,97 €
soit un total restant dû de 13.254,03 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 31 juillet 2023.
En conséquence, eu égard à l’existence d'une procédure de surendettement, Il est cependant rappelé que la somme arrêtée au titre de la créance de la banque a vocation à être réglée selon les modalités définies par la Commission de surendettement sans application d’un quelconque taux d’intérêt.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE l'opposition de Monsieur [J] [B] recevable,
MET à néant l’ordonnance d'injonction de payer du 20 septembre 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection de CAEN,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT la somme de 13.254,03 euros arrêtée au 31 juillet 2023 selon les modalités définies par la Commission de surendettement du Calvados à l’exclusion de l’application de tout taux d’intérêt quel qu’il soit ; ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux dépens ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT de ses autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,