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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-22.932

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-22.932

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10001 F Pourvoi n° K 21-22.932 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 La société publique locale mobilité et stationnement du Pays ajaccien, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-22.932 contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société publique locale mobilité et stationnement du Pays ajaccien, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société publique locale mobilité et stationnement du Pays ajaccien aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société publique locale mobilité et stationnement du Pays ajaccien et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société publique locale mobilité et stationnement du Pays ajaccien PREMIER MOYEN DE CASSATION La Société Publique Locale de Stationnement du Pays Ajaccien fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande de sursis à statuer et, en conséquence, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [V] les sommes de 57 155,76 euros au titre de la violation du statut protecteur, 30 000 euros au titre de l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement nul et 6 664,20 euros au titre du préavis, outre 897,10 euros de congés payés y afférents ; ALORS QUE l'objet et les limites du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; que, pour rejeter la demande de la SPLS du Pays Ajaccien, la cour d'appel - après avoir souligné que « l'appelante n'invoque pas de cas où un tel sursis est imposé par la loi » - a retenu que « le présent litige n'est aucunement subordonné à une décision afférente au litige opposant le même employeur à un autre de ses anciens salariés, M. [W] » ; qu'en statuant ainsi, quand le dispositif des dernières écritures de la SPLS est du Pays Ajaccien énonçait : « avant toute défense au fond : vu les dispositions des articles 47 et 378 du code de procédure civile ; ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive concernant la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Bastia et de la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia dans le dossier opposant la SPLS du Pays Ajaccien à M. [W] dans une affaire similaire pendante par devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia sous le numéro de R.G. 19/00243 » (cf. conclusions d'appel p. 11), la cour d'appel - qui devait procéder à une interprétation du dispositif des conclusions de la SPLS du Pays Ajaccien et rechercher s'il n'en résultait pas, nonobstant la référence erronée à l'incompétence des juridictions bastiaises et au litige concernant un autre salarié, également pendant devant la cour d'appel de Bastia, une demande de dépaysement de l'affaire en vertu de l'article 47 du code de procédure civile par renvoi de celle-ci devant une juridiction limitrophe - a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La Société Publique Locale de Stationnement du Pays Ajaccien fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [V] la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement nul ; ALORS QUE l'absence d'autorisation administrative de la rupture du contrat de travail ouvre uniquement droit au salarié au paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur ; que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement nul n'est due que dans l'hypothèse d'une rupture du contrat de travail dépourvue de fondement, ce que les juges du fond doivent caractériser ; que, pour allouer à M. [V], en sus de l'indemnité pour violation du statut protecteur, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, la cour d'appel a déduit le caractère illicite de la rupture du contrat de travail de l'absence d'autorisation administrative de licenciement ; qu'en statuant ainsi, quand celle-ci ouvrait uniquement droit pour le salarié au paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel - qui n'a pas constaté que le licenciement du salarié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement prononcé par lettre du 13 mars 2017 était entaché d'un vice ou d'une cause d'invalidité privant la rupture du contrat de travail de son fondement ou commandant son annulation - a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1226-2 et L. 2411-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La Société Publique Locale de Stationnement du Pays Ajaccien fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [V] la somme de 6 664,20 euros au titre du préavis, outre 897,10 euros de congés payés y afférents ; ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi ; qu'il n'y a droit qu'en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement ou dans l'hypothèse où l'inexécution du préavis trouve son origine dans un manquement de l'employeur à ses obligations ; que, pour accorder à M. [V] une indemnité de préavis, la cour d'appel a relevé que « l'appelante se prévaut d'une jurisprudence aux termes de laquelle le salarié ayant vu son contrat rompu au cours de la période de suspension ne peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis », puis retenu que « M. [V] n'a pas vu son contrat de travail rompu durant une période de suspension, la visite de reprise de la médecine du travail (en un seul examen) étant intervenue le 2 février 2017, soit avant le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le salarié avait été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, ce dont il résultait qu'il était dans l'impossibilité physique exécuter son préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail.

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