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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11 septembre 2024. 2406180

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2406180

Date de décision :

11 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours administratif préalable formé le 5 juillet 2023, qu'elle était redevable d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) pour la somme de 7 242 euros, versée à tort entre janvier 2021 et mai 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, la CAF des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu : - la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Pontoise a admise Mme B à l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. La CAF des Hauts-de-Seine établit qu'elle a procédé, le 4 juillet 2024, à l'effacement de la dette de 7 242 euros correspondant à l'intégralité de l'indu d'ALS en litige, compte tenu des mesures prises dans le cadre de la situation de surendettement de la requérante. La CAF fait valoir en conséquence, sans être contredite par Mme B à qui le mémoire en défense a été communiqué, que la requête a perdu son objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer en application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 septembre 2024. La magistrate désignée, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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