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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 06-82.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-82.662

Date de décision :

15 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daivy, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2006, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 222-13, 6 , R. 624-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences volontaires par conjoint ou concubin n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs adoptés que Daivy X... reconnaissait dans sa déclaration devant les policiers qu'il était possible qu'il soit rentré dans l'appartement en colère et qu'une dispute ait suivi pour un motif dont il n'avait plus le souvenir ; qu'à ce stade des événements, il ne mettait pas en cause l'attitude de sa compagne mais son propre énervement et ne contestait pas avoir insulté son amie ; qu'il importe ensuite de rappeler les blessures de Stéphanie Y... qui ont été médicalement constatées dès le lundi matin 19 août 2002 ce qui, en préambule, témoigne : qu'elles existaient bien avant le 22 août 2002 jour de la plainte ; que la démarche de la victime de se rendre chez un médecin en lui expliquant avoir été agressée par son conjoint, était indépendante de la rupture survenue postérieurement, à savoir le 21 août 2002 selon le prévenu ; que ces contusions pourraient être rattachées à des gestes de tentative de maîtrise de la part de Daivy X..., si elles se limitaient aux membres supérieurs et au buste ; mais qu'il existe aussi des lésions de la région frontale et occipitale gauche beaucoup plus évocatrices des coups décrits par Stéphanie Y... que de simples claques motivées par une éventuelle crise d'hystérie ; qu'il convient enfin d'observer que, si la plainte de Stéphanie Y... est peut-être en lien avec la rupture intervenue la veille ou le jour même, celle-ci n'est certainement pas le fruit d'une vengeance liée à son abandon, puisque Daivy X... indiquait que c'était elle qui était partie ce qui peut expliquer qu'elle ait alors décidé de révéler les faits qu'elle avait choisi de taire durant les 4 derniers jours de vie commune ; qu'aucun élément ne permet donc de douter de la sincérité des propos de Stéphanie Y..., lesquels sont étayés par un certificat médical et un faisceau d'indices convergents ; "et aux motifs propres qu'il est en effet suffisamment établi qu'à l'occasion d'une dispute entre Daivy X... et Stéphanie Y..., celle-ci a été frappée par le prévenu ; que les circonstances avancées selon lesquels il aurait fermé le verrou de la porte d'entrée pour empêcher son amie de partir du logement et de se nuire, puis l'aurait saisie avec précaution par les poignets et les bras, l'aurait posée par terre, et ne l'aurait giflée que pour la calmer, ne résistent pas aux autres éléments figurant à la procédure ; qu'en effet des traces de coups ont été relevées sur le corps de Stéphanie Y... par le médecin qui a établi le certificat médical, qui correspondent à sa description de la scène qu'elle a subie au cours de laquelle Daivy X... l'a prise par les cheveux, lui a porté un coup de poing à la tête, l'a giflée à plusieurs reprises, l'a saisie fermement par les bras et l'a fait tomber ; que Daivy X... a par ailleurs admis avoir insulté Stéphanie Y... dans un premier temps de la scène, ce qui rend invraisemblable qu'il ait eu ensuite les gestes raisonnés, attentionnés et même délicats qu'il prétend ; "1 ) alors que les violences sans incapacité totale de travail sont sanctionnées comme contravention par l'article R. 624-1 du code pénal et ne relèvent de la qualification du délit prévu et réprimé par l'article 222-13 de ce même code que lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ; que, pour entrer en voie de condamnation du chef de violences par concubin, les juges du fond doivent caractériser au moment des faits, une situation de mariage ou de concubinage perdurait ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté à la fois que, au moment des faits, le 17 août 2002, la rupture était établie tout en énonçant que la rupture était intervenue le 21 août 2002 ; que ces motifs contradictoires ne permettent pas de savoir si, au moment des faits, Daivy X... et Stéphanie Y... étaient encore concubins et que la Cour de cassation n'est pas en mesure, en conséquence, de s'assurer que l'un des éléments constitutifs du délit est caractérisé ; "2 ) alors que si les juges du fond apprécient souverainement la valeur des preuves, ils sont toutefois tenus de motiver leur décision sans insuffisance ni contradiction ; que, pour retenir la culpabilité du prévenu, les juges du fond ont énoncé que le prévenu soutenait qu'il avait tenté de protéger son amie devenue hystérique et qui menaçait de se suicider et que ces circonstances avancées par le prévenu ne résistaient pas aux autres éléments de la procédure, tout en admettant que les propos tenus par Stéphanie Y... qui déclarait également qu'elle menaçait de se suicider étaient sincères ; qu'ils ont ajouté que les propos de Stéphanie Y... était sincères tout en relevant que la plainte de celle-ci était peut-être liée avec la rupture du couple ; qu'en retenant ainsi des éléments contradictoires pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme X... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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