Cour de cassation, 16 mai 1990. 88-19.986
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.986
Date de décision :
16 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association Communale de Chasse agréée de Sainte Foy de Longas, poursuites et diligences de son Président Mairie de Sainte Foy de Longas à Saint Alvere (Drôme),
en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1988 par le tribunal d'instance de Bergerac, au profit de M. Claude X..., demeurant à "Grèse", Sainte Foy de Longas, Saint Alvère (Drôme),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Association communale de Chasse agrée de Sainte Foy de Longas, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu selon le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Bergerac, 11 octobre 1988), statuant en dernier ressort, que par deux actes sous seing privé du 12 septembre 1973, M. X... a, d'une part, fait apport à l'Association Communale de chasse agréée (ACCA) de Sainte Foy de Longas de parcelles de terre d'une superficie de 29 ha, 84a et 96ca et, d'autre part, loué à cette association ses droits de chasse sur les autres parcelles de sa propriété d'une superficie de 32 ha, 06 a 59 ca, afin d'y constituer une réserve de repeuplement, l'ACCA s'engageant à assurer à ses frais le paiement des loyers et des frais occasionnés par ce bail ; qu'à la suite du retrait de M. X..., l'Acca l'a assigné en paiement de la somme de 2500 francs pour les améliorations apportées conformément à la loi du 10 juillet 1964, article 8, et au décret du 6 octobre 1966, article 21 ;
Attendu que l'ACCA de Sainte Foy de Longas fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors selon le moyen "1°) que le juge ne peut sans méconnaître l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, 2°) que le bail et la cession du droit de chasse constituaient les deux volets d'un même contrat de sorte que la rupture du bail entraînait nécessairement le retrait du droit de chasse ; que c'est par une dénaturation des clauses claires et précises du contrat du 12 septembre 1973, ainsi que des pièces de la procédure, que le juge d'instance a décidé qu'il convenait de faire application des dispositions conventionnelles relatives à l'expiration du bail, et non des prescriptions légales ayant pour objet le retrait des apports alors qu'il résulte des termes clairs et précis de l'assignation, que celle-ci était fondée sur la violation des articles 8 de la loi du 10 juillet 1964 et 21 du
décret du 6 octobre 1966, et des termes non moins clairs et précis du contrat signé le 12 septembre 1973 que la cession du droit de chasse
et le bail ne sont que le seul et même objet du contrat ; 3°) que les dispositions du contrat permettant à l'Association d'effectuer des reprises de gibier au cours de la dernière année du contrat, n'ont pas vocation à se substituer aux dispositions impératives de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1964 donnant à l'Association le droit de réclamer une indemnité au propriétaire qui s'en retire, dispositions d'ordre public qu'un contrat ne saurait écarter et que le jugement attaqué a violées ;
Mais attendu que le tribunal, qui n'a pas violé le principe de la contradiction en retenant que le litige ne portait que sur la plus value apportée aux parcelles données à bail à l'ACCA, et qui a procédé à une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation, des clauses ambigües de la convention des parties, a souverainement retenu que l'ACCA avait été intégralement indemnisée par les reprises de gibier qu'elle avait effectuées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'Association communale de chasse agréée de Sainte Foy de Longas, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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