Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/09875
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/09875
Date de décision :
15 mai 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09875 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3JO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 - tribunal de commerce de Paris - 7ème chambre - RG n° 2019000625
APPELANTS
Monsieur [W] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. [T] [J] - [V] - [M] administrateur judiciaire, en la personne de Maître [C] [V], désignée par ordonnance du 26 janvier 2021 en remplacement de Maître [N] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société MOROH
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.A.R.L. MOROH déclarée en état de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 23 octobre 2019, ayant fait l'objet d'un plan de redressement suivant jugement du même ribunal en date du 10 avril 2020
[Adresse 5]
[Adresse 5]
N°SIRET : 792.119.505
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Maître [Y] es qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société MOROH, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 octobre 2019
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidantMe Chantal ASTRUC, avocat au barreau de Paris, toque : A235
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N°SIRET : B662.042.449
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre ayant lu le rapport, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Le 20 mars 2017, la société BNP Paribas a consenti un prêt à la SARL Moroh d'un montant de 1 000 000 euros, au taux fixe de 1,40 % l'an et d'une durée de 84 mois, destiné au règlement partiel du prix de cession des 2 325 actions de la société Saint-Antoine. Aux termes de cet acte, M. [W] [P], gérant de la société Moroh, s'est porté caution personnelle et solidaire du remboursement du prêt à hauteur de la somme de 575 000 euros couvrant le principal, les intérêts et les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois.
La société Moroh a cessé de payer les échéances du prêt à compter de l'échéance du 20 juin 2018.
Le 3 mai 2019, la société BNP Paribas a dénoncé ses concours.
Le 3 juillet 2019, elle a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et mis en demeure la société Moroh d'avoir à régler l'intégralité des sommes dues au plus tard le 18 juillet 2019.
Parallèlement, la société BNP Paribas a vainement mis en demeure M. [P] d'avoir à honorer son engagement de caution.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 octobre 2019, la société Moroh a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, Me [N] ayant été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et la SELAFA MJA en qualité de représentant des créanciers.
Le 29 octobre 2019, la société BNP Paribas a déclaré ses créances entre les mains de la SELAFA MJA qu'elle a ensuite assignée devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir la fixation de sa créance à titre privilégié nanti. Le 10 avril 2020, un plan de redressement a été validé par ce tribunal.
Par décision du tribunal de commerce de Paris du 26 janvier 2021, la SELARL [T] [J]-[V] prise en la personne de Me [C] [V], intervenant volontaire à la procédure, a été désignée en remplacement de Me [N] ès qualités.
Par exploit d'huissier du 21 août 2019, la société BNP Paribas a fait assigner en paiement la SARL Moroh et M. [W] [P] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire du 6 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- prononcé la jonction des deux causes sous le numéro J 2019 000625,
- débouté la SELAFA MJA prise en la personne de Me [I] [Y] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Moroh SARL, la SARL Moroh et M. [W] [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- fixé la créance de la société BNP Paribas au passif de la société Moroh au titre du prêt d'un montant initial de 1 000 000 euros en date du 20 mars 2017, à titre privilégié nanti, à hauteur de la somme de 941 833,55 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,4 % l'an à échoir à compter du 23 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement,
- prononcé l'admission de ladite créance dans les termes ci-dessus,
- condamné M. [W] [P] à payer à la société BNP Paribas la somme en principal et intérêts de 450 825,67 euros augmentée des intérêts au taux de 4,4 % l'an à compter du 20 juin 2019 jusqu'à parfait paiement et dans la limite de 575 000 euros,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné solidairement la SELAFA MJA prise en la personne de Me [I] [Y] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL Moroh, la SARL Moroh et M. [W] [P] à régler à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 113,10 euros dont 18,64 euros de TVA,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 19 mai 2022, la SARL Moroh, la SELAFA MJA en la personne de Me [I] [Y] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL Moroh et M. [W] [P] ont interjeté appel de cette décision contre la société BNP Paribas.
Cette affaire a été distribuée sous le numéro 22/09875.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 24 mai 2022, la SARL Moroh, la SELAFA MJA en la personne de Me [I] [Y] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL Moroh et la SELARL [T] [J]-[V] en la personne de Me [C] [V] ont interjeté appel de cette décision contre la société BNP Paribas.
Cette affaire a été distribuée sous le numéro 22/10248.
Par décision du 6 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise état de cette cour a ordonné la jonction des affaires distribuées sous les numéros RG 22/09875 et 22/10248 et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro 22/09875.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, la SARL Moroh, M. [W] [P] et la SELAFA MJA en la personne de Me [I] [Y] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL Moroh et la SELARL [T] [J]-[V]-[M] en la personne de Me [C] [V] demandent, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1152 devenu 1231-5, 2293 du code civil, L. 331-2 du code de la consommation, L.313-22 du code monétaire et financier, 669 et 670 du code de procédure civile, à la cour de :
- les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement déféré à la cour en ce qu'il a :
- débouté la SELAFA MJA prise en la personne de Me [I] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Moroh, la SARL Moroh et M. [W] [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- fixé la créance de la société BNP Paribas au passif de la société Moroh au titre du prêt d'un montant initial de 1 000 000 euros en date du 20 mars 2017, à titre privilégié nanti, à hauteur de la somme de 941 833,55 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,4 % l'an à échoir à compter du 23 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement,
- prononcé l'admission de ladite créance dans les termes ci-dessus,
- condamné M. [W] [P] à payer à la société BNP Paribas la somme en principal et intérêts de 450 825,67 euros augmentée des intérêts au taux de 4,4 % l'an à compter du 20 juin 2019 jusqu'à parfait paiement et dans la limite de 575 000 euros,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la SELAFA MJA prise en la personne de Me [I] [Y] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL Moroh, la SARL Moroh et M. [W] [P] à régler à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
Statuant à nouveau
- juger prématurée et comme telle nulle et de nul effet la notification d'exigibilité anticipée du 3 juillet 2019,
En conséquence,
- juger que les sommes réclamées par la société BNP Paribas n'étaient pas exigibles à cette date,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, pour le cas où la déchéance du terme serait jugée régulière,
- juger que la majoration forfaitaire de 3 % du taux d'intérêts et la capitalisation annuelle du taux d'intérêts, tant prises individuellement que cumulativement, a fortiori, caractérisent des clauses pénales excessives et comme telles réductibles,
- réduire à un taux symbolique la majoration du taux d'intérêts, si ce n'est au taux contractuel de base de 1,4 %,
- dire à tout le moins que la majoration du taux d'intérêts, sur le capital restant dû de 889 202,51 euros déclaré au passif du redressement judiciaire de la société Moroh, ne peut s'appliquer qu'à compter de la mise en exigibilité du prêt c'est-à-dire du 3 juillet 2019,
- dire n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts, d'ailleurs non déclarée au passif de la société Moroh,
- débouter la banque intimée de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Sur l'engagement de caution,
- déclarer la société BNP Paribas déchue de l'engagement de caution de M. [W] [P],
- A tout le moins déclarer la société BNP Paribas déchue du bénéfice de tous intérêts contractuels dans ses rapports avec M. [P],
Par voie de conséquence et pour le calcul de la dette résiduelle de celui-ci, dans la limite du plafond auquel il s'était engagé, dire que les règlements de la société Moroh seront imputés par priorité sur le capital emprunté,
En conséquence,
- débouter la société BNP Paribas de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Belgin Pelit Jumel, Avocat constitué, en application de l'article 699 du CPC pour ceux la concernant.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, la société BNP Paribas demande, au visa des articles 1103, 1104, 1231-5, 1323-6 et 1344-1 du code civil, L. 331-2 du code de la consommation, 695 et suivants du CPC, à la cour de :
- l'accueillir en ses conclusions et les déclarer recevables et bien fondées,
En conséquence
- confirmer le jugement du tribunal de commerce en date de 6 avril 2022 en l'ensemble de ses dispositions,
En conséquence
- débouter la SELAFA MJA prise en la personne de Me [I] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Moroh SARL, la SARL Moroh, M. [W] [P] et la SELARL [T] [J] [V] es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- fixer sa créance au passif de la société Moroh, au titre du prêt d'un montant initial de 1 000 000 euros en date du 20 mars 2017, à titre privilégié nanti, à hauteur de la somme de 941 833,55 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,4 % l'an à échoir à compter du 23 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement,
- prononcer l'admission de ladite créance dans les termes ci-dessus,
- condamner M. [W] [P] à lui payer la somme de 450 825,57 euros augmentée des intérêts au taux de 4,4 % l'an à compter du 20 juin 2019 jusqu'à parfait paiement et dans la limite de 575 000 euros, et subsidiairement avec intérêts légaux à compter du 3 juillet 2019 jusqu'à parfait paiement,
- ordonner en tout état de cause la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année dans les termes de l`article 1343-2 du code civil,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner solidairement la SELAFA MJA prise en la personne de Me [I] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Moroh SARL, la SARL Moroh, M. [W] [P] et la SELARL [T] [J] [V] es-qualités de commissaire à l'exécution du plan à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- le complétant condamner solidairement la SELAFA MJA prise en la personne de Me [I] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Moroh SARL, la SARL Moroh, M. [W] [P] et la SELARL [T] [J] [V] es-qualités de commissaire à l'exécution du plan, à lui payer la somme supplémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, tant de première instance que d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024 et l'audience fixée au 11 mars 2024.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de la SELARL [T] [J]-[V]-[M], prise en la personne de Me [C] [V]
La SARL Moroh, M. [W] [P], la SELAFA MJA en la personne de Me [I] [Y] et la SELARL [T] [J]-[V]-De Chanaud en la personne de Me [C] [V] font valoir, à titre liminaire, que si la SELARL [T] [J]-[V]-[M], prise en la personne de Me [C] [V] ne figure pas au nombre des parties
à la première instance, ni en première page du jugement, ni au dispositif, son intervention a bien été actée dans le jugement.
La société BNP Paribas fait valoir à titre liminaire qu'elle ne conteste pas la recevabilité de l'appel formé par le commissaire à l'exécution du plan.
Comme le relèvent à juste titre les appelants, il ressort du jugement (page 2) que : 'Par décision du 26 janvier 2021, la SELARL [T] [J]-[V] prise en la personne de Me [C] [V], intervenant volontaire à la procédure, a été désignée en remplacement de Me [N] ès-qualités.'
Il en résulte que la SELARL [T] [J]-[V], aujourd'hui SELARL [T] [J]-[V]-[M], est intervenue volontairement à la procédure de première instance, de sorte qu'elle est recevable en son appel.
Sur l'exigibilité du prêt
La SARL Moroh, M. [W] [P], la SELAFA MJA prise en la personne de Me [I] [Y] et la SELARL [T] [J]-[V]-[M] prise en la personne de Me [C] [V] font valoir que la mise en exigibilité du prêt a été notifiée prématurément et doit dès lors être jugée nulle et de nul effet. Ils relèvent qu'une mise en demeure de payer doit précéder la notification de la déchéance du terme et ne se confond pas avec cette dernière. L'absence de déchéance du terme régulière prohibe l'exigibilité immédiate du prêt. La notification est considérée comme non remise au destinataire dès lors que le pli ne l'a pas touché et qu'il a été retourné à son expéditeur, de sorte que le caractère exigible de la créance fait défaut. Par ailleurs, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Or, la clause d'exigibilité anticipée prévue au contrat de prêt stipule que la banque peut rendre le prêt exigible par anticipation 'quinze jours après une notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception', en cas de retard de paiement des échéances. Or, la banque a notifié directement la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2019, en mettant par le même courrier en demeure la société Moroh d'avoir à payer l'intégralité du capital augmenté des intérêts échus. Les deux lettres antérieures invoquées par la banque n'avaient aucun rapport avec le contrat de prêt et ses échéances. La lettre du 15 mai 2019 correspond à la notification de clôture juridique du compte courant de la société Moroh moyennant un préavis d'un mois et la lettre du 3 juillet 2019 correspond à la confirmation de clôture du compte, et ne réclamait que le montant du solde débiteur dudit compte. De plus, les accusés de réception des prétendues mises en demeures invoquées par la banque antérieures au 3 juillet 2019 n'ont pas été produits aux débats. De surcroît, ces correspondances ne valaient pas mise en demeure. Enfin, la dénonciation prématurée de la déchéance du terme lui a causé un préjudice puisqu'elle a été inscrite au fichier des incidents de paiement auprès de la Banque de France, ce qui faisait obstacle à tout refinancement des sommes réclamées par la société BNP Paribas.
La société BNP Paribas fait valoir qu'elle a adressé une mise en demeure préalable à la société Moroh le 15 mai 2019, ayant pour objet de dénoncer les avis de prélèvements automatiques de toutes sortes avec un préavis expirant le 15 juin 2019. Cette lettre faisait suite aux différentes mises en demeure adressées à la SARL Moroh à compter du 26 décembre 2017 lui indiquant qu'à défaut de paiement, la banque serait amenée à se prévaloir de la déchéance du terme conformément aux stipulations contractuelles. La SARL Moroh n'a pas assuré le règlement des échéances impayées à compter du 20 juin 2018, ni les échéances des 20 mai 2019 et 20 juin 2019. Ainsi, par lettre du 3 juillet 2019, la société BNP Paribas lui a indiqué en se référant à ses précédents courriers, qu'elle prononçait l'exigibilité anticipée du prêt et la mettait en demeure de lui rembourser les impayés enregistrés au titre du prêt au plus tard le 18 juillet 2019, conformément aux conditions contractuelles qui permettaient à la banque de rendre exigible le prêt par anticipation quinze jours après la lettre recommandée du 15 mai 2019 adressée à la société Moroh, sans autre formalité. La société BNP Paribas a adressé 16 mises en demeures à la SARL Moroh avec copie à M. [P] lui rappelant que la banque, en application du contrat, était susceptible de prononcer l'exigibilité du prêt. Ces courriers adressés à des adresses correctes aux bons destinataires, ont été produits avec leurs accusés de réception et le fait qu'ils n'aient pas été retirés par leurs destinataires, relève de leur seule responsabilité et ne peut être opposé à la banque.
En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article intitulé 'EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE'du contrat de prêt du 20 mars 2017 stipule que : 'De même, aucune utilisation ne pourra être réclamée à la Banque et/ou la Banque pourra rendre le Prêt exigible par anticipation quinze jours après notification faite à l'Emprunteur par lettre recommandée avec accusé réception, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire dans l'un des cas suivants :
- en cas de non-paiement à bonne date d'une somme quelconque exigible...'
En l'espèce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 mai 2019, reçue le 19 mai 2019, se référant à son dernier courrier, la banque a informé la société Moroh qu'à l'issue d'un délai de préavis expirant le 14 juin 2019, elle se verrait contrainte de 'dénoncer les avis de prélèvements automatiques de toutes sortes domiciliés à nos caisses' et l'a engagée à 'prendre toute mesure utile :
- liée à la clôture juridique du compte courant et ses conséquences dans le cadre de nos relations,
- concernant tout autre engagement que vous auriez contracté en notre faveur, pour lesquels vous restez tenus jusqu'à notre parfait désintéressement' (Pièce n° 4 de la banque).
Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, ce courrier ne concernait pas uniquement la notification de la clôture du compte courant de la société Moroh, mais également tous les engagements contractés par celle-ci auprès de la banque, ce qui incluait nécessairement le prêt du 20 mars 2017.
De plus, cette lettre du 15 mai 2019 avait été précédée d'autres lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées à la société Moroh, notamment les 26 décembre 2017, 23 février 2018, 22 mars 2018, 24 mai 2018, 25 juillet 2018, 22 août 2018, 28 septembre 2018, 25 octobre 2018, 24 décembre 2018, 26 décembre 2018, 23 janvier 2019, 25 février 2019 et 26 mars 2019, aux termes desquelles la banque l'avait invitée à prendre toute disposition afin de régulariser sa situation dans les meilleurs délais, tant au titre du crédit souscrit, qu'au titre de son compte courant, et avait attiré son attention sur le fait que le non paiement d'échéances de crédit pouvait l'amener à se prévaloir de la clause d'exigibilité stipulée à l'acte (pièces n° 15 et 16).
Si certains avis de réception de ces courriers sont revenus avec la mention 'pli avisé et non réclamé', d'autres ont bien été signés par la société Moroh, notamment le courrier du 28 septembre 2018, reçu le 1er octobre 2018 par la société Moroh et le 29 septembre 2018 par son dirigeant, celui du 25 février 2019 reçu par la société Moroh et son dirigeant le 26 février 2019 et encore celui du 26 mars 2019 reçu par la société Moroh et son dirigeant le 29 mars 2019.
Les appelants soutiennent vainement que ces courriers ne mentionnent pas expressément qu'il s'agit de mises en demeure, dans la mesure où, comme l'a retenu le tribunal, ils en comportent le sens et M. [P] ne pouvait en ignorer la portée dès lors qu'il était dirigeant de plusieurs sociétés, dont la société Moroh.
En tout état de cause, le courrier du 15 mai 2019, est antérieur de plus de 15 jours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 juillet 2019, reçue le 8 juillet 2019, aux termes de laquelle la banque a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et mis en demeure la société Moroh de lui rembourser au plus tard le 18 juillet 2019 l'intégralité des sommes dues au titre du prêt (pièce n° 6).
Il en résulte que la banque a parfaitement respecté les dispositions contractuelles précitées stipulées entres les parties, le délai de préavis de 15 jours dont a bénéficié la société Moroh apparaissant par ailleurs raisonnable.
C'est donc à juste titre que le jugement déféré a considéré que le prononcé de la déchéance du terme était régulière et a débouté la SELAFA MJA prise en la personne de Me [I] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Moroh SARL, la SARL Moroh, M. [W] [P] et la SELARL [T] [J]-[V] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de leur demande tendant à voir juger nulle et de nul effet la notification de l'exigibilité anticipée du prêt fondée sur son caractère prématuré.
Sur le quantum de la créance
La SARL Moroh, M. [W] [P], la SELAFA MJA en la personne de Me [I] [Y] et la SELARL [T] [J]-[V]-[M] en la personne de Me [C] [V] sollicitent la réduction des clauses pénales prévues au contrat sur le fondement de l'article 1152 devenu l'article 1231-5 du code civil. Ils font valoir que les clauses prévoyant d'une part, une majoration du taux d'intérêt contractuel de trois points et d'autre part, une capitalisation des intérêts, constituent des clauses pénales, de surcroît excessives et comme telles réductibles. S'agissant de la majoration de 3 points, ils relèvent le caractère forfaitaire et automatique de la clause, la majoration du taux d'intérêt de trois points revient à presque tripler le taux contractuel de base, la banque ne justifie pas de son taux de refinancement, le taux majoré est d'autant plus pénalisant et excessif que la société Moroh a fait l'objet d'un redressement judiciaire et qu'une créance excessive peut compromettre son plan de redressement adopté par le tribunal de commerce le 10 avril 2020 qui est régulièrement versé aux débats. La banque ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue au titre du non remboursement en temps utile des causes du contrat de prêt, et en particulier ne justifie pas du coût de l'argent qu'elle a dû assurer. En outre, il ressort de la déclaration de créance souscrite au passif de la société Moroh que la banque a appliqué la majoration de 3 points à compter du 20 juin 2018 sur le capital restant dû de 889 202,51 euros, alors que la mise en exigibilité des sommes dues n'est survenue que le 3 juillet 2019.
S'agissant de la capitalisation annuelle des intérêts, cette sanction est excessive car elle s'ajoute à celle de majoration du taux d'intérêts et au surplus, cette capitalisation n'a pas fait l'objet d'une déclaration au passif de la société Moroh, ce qui n'est pas contesté par la banque.
La société BNP Paribas fait valoir que la pénalité n'est pas excessive car la majoration du taux d'intérêt correspond à la juste rémunération du banquier en cas de défaillance de l'emprunteur impliquant la déchéance du terme et au préjudice subi. Le taux majoré de la société BNP Paribas de 4,4 % l'an ne peut être considéré comme excessif au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation visée par les appelants.
En ce qui concerne la capitalisation des intérêts, celle-ci n'entre pas dans la définition de la clause pénale prévue par l'article 1231-5 du code civil. La demande de capitalisation est une demande qui se justifie par l'absence d'exécution par la caution de son propre engagement à l'égard de la banque. Cette demande à l'égard de la caution est donc indépendante de la déclaration au passif du débiteur principal. En l'espèce, les conditions de l'article 1343-2 du code civil sont réunies. L'argument selon lequel le caractère 'excessif' de la créance pourrait compromettre le plan adopté n'est pas établi et la banque n'est pas responsable de la défaillance de sa débitrice et de ses conséquences. En outre, ce plan n'est pas communiqué. La majoration de 3 points pourrait être appliquée à compter du 20 juin 2018 en référence à l'article 'Exigibilité anticipée' qui vise 'les sommes ainsi devenues exigibles', mais aussi 'toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée.'
En l'espèce, s'agissant de la majoration du taux d'intérêt, l'article 'EXIGIBILITÉ DU PRÊT' stipule que :
'Les sommes ainsi devenues exigibles ainsi que toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée et tous frais et débours qui seraient avancés par la banque à l'occasion du présent Prêt seront tous productifs d'intérêt calculés au taux du Prêt alors applicable majoré de 3,00 pour cent l'an.'(pièce de l'intimée n° 1)
Les parties s'accordent sur le fait que, comme l'a retenu le tribunal, cette clause doit être qualifiée de clause pénale, dont le montant peut être modéré par le juge en application de l'article 1152 du code civil, devenu 1231-5 de ce code.
En l'espèce, la majoration du taux d'intérêt de 3 points, qui porte le taux d'intérêt à 4,40 %, sanctionnant le défaut ou le retard de paiement, lequel constitue un manquement dans l'exécution par le débiteur de ses obligations, a pour finalité de réparer le préjudice causé à la banque par ce manquement et son montant librement convenu par les parties lors de la signature du contrat n'apparaît pas manifestement excessif.
Les appelants n'établissent pas que l'application de cette majoration serait de nature à compromettre le plan de redressement de la société Moroh.
Enfin, aux termes mêmes du contrat de prêt, la majoration du taux d'intérêt était applicable à 'toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée', de sorte que la banque est en droit de l'appliquer à compter de l'échéance impayée du 20 juin 2018.
S'agissant de la capitalisation des intérêts, elle est également prévue au contrat de prêt, s'ils sont dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Comme le relève la banque, la capitalisation des intérêts ne rentre pas dans la définition de la clause pénale prévue à l'article 1152 du code civil, devenu 1231-5 de ce code, qui dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, cette pénalité peut être diminuée par le juge si elle est manifestement excessive.
Telle n'est pas le cas de la capitalisation des intérêts qui s'impose au juge lorsque les conditions posées par l'article 1343-2 du code civil sont réunies, à savoir que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière.
Il est par ailleurs de jurisprudence qu'après l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur, aucun texte ne prive d'effet la clause, conforme aux dispositions de l'ancien article 1154, prévoyant la capitalisation des intérêts de retard dès lors que leur cours est continué (Com. 2 juill. 2013, D. 2013,1740).
C'est donc à juste titre que le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Le jugement déféré n'étant pas autrement critiqué en ce que :
- il a fixé la créance de la société BNP Paribas au passif de la société Moroh au titre du prêt d'un montant initial de 1 000 000 euros en date du 20 mars 2017, à titre privilégié nanti, à hauteur de la somme de 941 833,55 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,4 % l'an à échoir à compter du 23 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement,
- il a prononcé l'admission de la créance dans les termes ci-dessus,
il sera confirmé de ce chef.
Sur le cautionnement
La SARL Moroh, M. [W] [P], la SELAFA MJA en la personne de Me [I] [Y] et la SELARL [T] [J]-[V]-De Chanaud en la personne de Me [C] [V] font valoir, au visa de l'article L.331-2 du code de la consommation, que le cautionnement de M. [P] était disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription. La fiche de renseignement produite par la banque mentionne qu'il était logé par l'entreprise, pacsé, père de deux enfants, salarié de la SARL Moroh et percevait une rémunération de 150 000 euros par an, et que sa concubine percevait une rémunération annuelle de 12 000 euros. Il était mentionné des charges d'emprunts à rembourser à hauteur de 567 000 euros, représentant 49 % des revenus du couple. Dès lors, la disproportion manifeste du cautionnement est avérée, au regard de son incapacité à faire face, avec ses biens et revenus, à son engagement.
La société BNP Paribas fait valoir que l'engagement de M. [P] n'est pas disproportionné. Le taux d'endettement habituel de 33 % n'est qu'indicatif. De plus, le rapport de 49 % indiqué sur la fiche n'est relatif qu'aux revenus et charges du couple. Or, l'appréciation de la disproportion doit tenir également compte du patrimoine financier. M. [P] avait ainsi déclaré détenir une assurance vie de 50 000 euros et un patrimoine immobilier d'une valeur de 663 000 euros, déduction faite des emprunts en cours. Cette valeur de 663 000 euros correspond à la valeur des immeubles de 1 230 000 euros déduction faite du remboursement des emprunts hypothécaires à hauteur de 567 000 euros. Ainsi la valeur du patrimoine immobilier à hauteur de 663 000 euros non grevés par des inscriptions hypothécaires permettait à M. [P] de répondre de son engagement de caution et son engagement est proportionné. Par ailleurs M. [P] était titulaire de 1 227 999 parts sur les 1 228 000 parts composant le capital social de la société Moroh créée en juillet 2013, soit 5 ans avant qu'il ne se porte caution, la société Moroh étant également titulaire de parts ou d'actions dans le capital des sociétés Aux Délices de Passy, La Flûte Enchantée et St Antoine.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Il ressort de la fiche de renseignements datée du 22 mars 2017 versée aux débats par la banque (pièce n° 11) que M. [P] a déclaré :
- être pacsé et avoir deux enfants âgés de 3 et 4 ans,
- être logé par l'entreprise,
- percevoir au titre de ses revenus annuels, en qualité de boulanger, la somme de 150 000 euros, sa concubine la somme de 12 000 euros, soit des revenus annuels totaux de 162 000 euros,
- bénéficier d'une assurance vie d'un montant de 50 000 euros
- être propriétaire de quatre biens immobiliers situés à [Localité 7], [Localité 6] et dans le [Localité 3] (2 biens immobiliers) estimés respectivement à 400 000 euros, 80 000 euros, 700 000 euros et 30 000 euros, soit à la somme totale de 1 210 000 euros,
- être redevable de quatre emprunts d'un montant total de 840 000 euros, sur lesquels il restait à rembourser la somme de 567 000 euros, pour des charges annuelles totales de 80 700 euros.
L'actif net immobilier de M. [P] s'élevait donc à la somme de 643 000 euros (1 210 000 euros - 567 000 euros).
Il en résulte que l'ensemble des revenus et du patrimoine déclarés par M. [P] était évalué à la somme totale de 843 000 euros (150 000 euros + 50 000 euros + 643 000 euros).
Aucune anomalie apparente n'est en l'espèce caractérisée.
Par ailleurs, M. [P] ne conteste pas qu'il était titulaire de parts dans le capital de la société Moroh et de parts ou d'actions dans le capital des sociétés Aux Délices de Passy, La flûte enchantée et Saint Antoine, dont la société BNP Paribas verse aux débats les statuts.
Au regard de l'ensemble des revenus et du patrimoine déclarés par M. [P] d'un montant total de 843 000 euros, auxquels s'ajoutaient les parts et actions qu'il détenait dans diverses sociétés, c'est à juste titre que le tribunal de commerce de Paris a considéré que l'engagement de caution souscrit par M. [P] dans la limite de la somme de 575 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, n'était pas alors manifestement disproportionné et que la BNP Paribas était par voie de conséquence fondée à s'en prévaloir.
Sur la déchéance des intérêts
Subsidiairement, M. [P] soutient que la BNP Paribas doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels pour défaut d'information annuelle de la caution Il relève que la banque ne produit que deux courriers qu'elle aurait lui adressés les 15 février 2018 et 19 février 2019 et ne justifie pas de leur envoi effectif. Elle ne justifie pas non plus d'une information conforme pour la période postérieure aux pièces produites. Il sollicite que pour le calcul résiduel de sa dette, les règlements de la société Moroh soient imputés par priorité sur le capital emprunté.
La société BNP Paribas expose avoir produit les lettres d'information adressées à bonne date et à la bonne adresse et M. [P] ne procède que par insinuation. A titre très subsidiaire, elle soutient être en droit d'obtenir les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2019 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Il ressort des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier que :'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Si la BNP Paribas verse aux débats des lettres d'information annuelles en date des 15 février 2018 et 19 février 2019, force est de constater qu'elle ne justifie pas de l'envoi effectif de ces lettres.
Il en résulte, en application des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, que la BNP Paribas doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Il y a donc lieu de condamner M. [P] à payer à la société BNP Paribas la somme de 450 825,57 euros dans les termes de la demande augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2019, date de la mise en demeure qui lui a été adressée, dans la limite de la somme de 475 000 euros.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants seront donc condamnés in solidum aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les appelants seront condamnés in solidum à payer la somme de 2 000 euros à la BNP Paribas.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 avril 2022 sauf sur l'application du taux d'intérêt de 4,4 % l'an à compter du 20 juin 2019 au montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [W] [P] ;
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée et y ajoutant,
DIT que la condamnation prononcée à l'encontre de M. [W] [P] est assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2019 ;
CONDAMNE in solidum la SARL Moroh, M. [W] [P], la SELAFA MJA prise en la personne de Me [I] [Y] et la SELARL [T] [J]- [V]-[M] prise en la personne de Me [C] [V] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL Moroh, M. [W] [P], la SELAFA MJA prise en la personne de Me [I] [Y] et la SELARL [T] [J]- [V]-[M] prise en la personne de Me [C] [V] aux dépens d'appel ;
REJETTE toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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