Cour d'appel, 21 décembre 2007. 06/00308
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00308
Date de décision :
21 décembre 2007
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT No PH
DU 21 DÉCEMBRE 2007
R.G : 06/00308
Conseil de Prud'hommes d'EPINAL
F04/459
13 janvier 2006
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
S.A. ROBERT ET HOUOT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
79 rue d'Alsace
88000 EPINAL
Représentée par Maître Emmanuel HERTZ (Avocat au Barreau de NANCY)
INTIMÉE :
Madame Véronique X...
...
88190 GOLBEY
Représentée par Maître Julie PICARD substituant Maître Stéphane VIRY (Avocats au Barreau d'EPINAL)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Madame SCHMEITZKY
Conseillers : Madame MAILLARD
Madame MLYNARCZYK
Greffier présent aux débats : Mademoiselle FRESSE
DÉBATS :
En audience publique du 22 novembre 2007 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 décembre 2007 ;
A l'audience du 21 décembre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Véronique X... a été embauchée par contrat à durée indéterminée par la SA Robert et Houot le 6 août 1988 en qualité de secrétaire de direction.
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 septembre 2004, son employeur lui reprochant le vol de documents au sein de l'entreprise.
Contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Epinal le 17 novembre 2004.
Après avoir sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale, le Conseil de Prud'hommes d'Epinal a, par décision du 13 janvier 2006, rejeté la nouvelle demande de sursis à statuer déposée par la SA Robert et Houot et renvoyé l'affaire au fond.
La SA Robert et Houot a interjeté appel de cette décision le 1er février 2006. Elle a conclu à l'infirmation de la décision du Conseil de Prud'hommes et sollicité qu'il soit sursis à statuer sur le fond du litige dans l'attente de l'issue de sa plainte avec constitution de partie civile, outre le versement d'une somme de 900 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame X... a conclu pour sa part à la confirmation du jugement et sollicité une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par décision du 19 octobre 2007, la Cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire connaître leurs observations sur la recevabilité de l'appel formé par la SA Robert et Houot.
A l'audience de renvoi, Madame Véronique X... conclut à l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 545 du Nouveau Code de Procédure Civile et sollicite la condamnation de la SA Robert et Houot à lui verser 1 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, elle maintient ses précédentes écritures.
La SA Robert et Houot conclut à la recevabilité de son appel et maintient ses demandes initiales. Elle soutient que le Conseil de Prud'hommes n'était saisi que d'une demande de sursis à statuer et qu'il a tranché au fond à l'égard de sa demande. Elle soutient également que l'intimée aurait dû soulever cette fin de non-recevoir in limine litis, ce qu'elle n'a pas fait.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 22 novembre 2007, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que, selon l'article 125 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'irrecevabilité de l'appel est une fin de non-recevoir d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge ; qu'en outre, en application de l'article 123 du Nouveau Code de Procédure Civile, cette fin de non-recevoir peut être opposée en tout état de cause ;
Attendu qu'il en résulte que la Cour était en droit de soulever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel et d'inviter les parties à présenter leurs observations ; que le fait que Madame Véronique X... ait conclu au fond avant de conclure sur la recevabilité de l'appel est sans emport puisque cette fin de non-recevoir peut être opposée en tout état de cause ;
Attendu que, selon les articles 544 et 545 du Nouveau Code de Procédure Civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et statuent sur un incident mettant fin à l'instance peuvent être immédiatement frappés d'appel, les autres jugements ne pouvant être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond ;
Attendu qu'en l'espèce, le Conseil de Prud'hommes était saisi d'une demande au fond concernant la légitimité du licenciement de Madame Véronique X... ; que la demande de sursis à statuer présentée par la SA Robert et Houot n'était qu'une demande relative à un incident d'instance et ne saurait être considérée comme une demande au fond ;
Attendu que la décision du 13 janvier 2006 rendue par le Conseil de Prud'hommes d'Epinal se borne à rejeter la demande de sursis à statuer et renvoie l'affaire à une prochaine audience pour être jugée au fond ; que dès lors l'appel immédiat de cette décision est irrecevable, l'appel ne pouvant être interjeté indépendamment de celui du jugement à intervenir au fond après le renvoi ordonné par les premiers juges ; qu'il y a lieu de renvoyer le dossier devant le Conseil de Prud'hommes aux fins de jugement sur le fond ;
- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu qu'il est alloué à Madame Véronique X... la somme de 500 € à au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par la SA Robert et Houot le 1er février 2006 à l'encontre de la décision du Conseil de Prud'hommes d'Epinal en date du 13 janvier 2006 ;
CONDAMNE la SA Robert et Houot à verser à Madame Véronique X... une somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SA Robert et Houot aux entiers dépens ;
ORDONNE le renvoi du dossier devant le Conseil de Prud'hommes d'Epinal aux fins de jugement sur le fond.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du vingt-et-un décembre deux mil sept par Madame SCHMEITZKY, Président, assistée de Mademoiselle FRESSE, Greffier Placé présent lors du prononcé.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique