Cour de cassation, 27 mars 1991. 90-84.054
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.054
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 29 mai 1990, qui, pour non-assistance à personne en danger, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 63, alinéa 2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Collet coupable du délit d'omission de porter secours à son épouse ; "aux motifs que, le 29 mars 1988, à 21 heures, à la suite d'une dispute entre les époux, sa femme avait absorbé devant lui le reste d'un flacon de médicaments ; que, s'il l'avait veillée et surveillée toute la nuit, il avait le lendemain matin quitté son domicile à 8 h 45 et avait retrouvé sa femme morte, à 17 h 15, à son retour ; que celle-ci était bien en état de péril imminent et constant et que son mari, docteur en médecine, avait conscience du caractère d'imminence et de gravité du péril auquel était exposée son épouse et de la nécessité d'une intervention immédiate ; "alors, d'une part, que le délit suppose l'existence d'un péril réel, qui se trouve exclu, en l'espèce, par l'énonciation de l'arrêt selon laquelle les causes de la mort n'ont pu être déterminées ; "alors, d'autre part, que le délit suppose encore l'existence d'un péril imminent nécessitant une intervention immédiate ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait absorbé des médicaments, le 29 mars à 21 heures, et que son mari l'avait veillée toute la nuit en surveillant sa tension et son rythme cardiaque, et qui ne s'est pas prononcée sur les déclarations du prévenu, pourtant retenues par les premiers juges, selon lesquelles, le lendemain matin, à 7 heures, sa femme s'était réveillée et levée et qu'elle "allait bien" et s'était recouchée lorsqu'à 8 h 45, il avait quitté son domicile, n'a pas caractérisé l'existence d'un péril imminent qui aurait nécessité, douze heures après l'absorption des médicaments, une intervention immédiate ;
"alors, enfin, que le prévenu doit avoir eu conscience de la gravité du péril ; que les premiers juges avaient retenu qu'il n'était nullement établi que les déclarations de Collet affirmant que son épouse "était bien" le lendemain matin à son réveil, étaient mensongères ; qu'en ayant infirmé le jugement, sans se prononcer sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ; Attendu que pour déclarer Pierre X... coupable de non-assistance à personne en danger la cour d'appel énonce :
d qu'il existait bien, les 29 et 30 mars 1988, un péril imminent et constant pour Fabienne Y... qui, en état de dépression, avait absorbé une forte quantité de comprimés de Lexomil avec du Xanax ; que Pierre X..., en présence de qui a eu lieu cette absorption de médicaments, en sa qualité de médecin, avait personnellement conscience du caractère d'imminente gravité du péril auquel était exposée Fabienne Y..., son épouse, et de la nécessité d'une intervention immédiate ; que Pierre X... n'a pas pris les dispositions nécessaires pour apporter à sa femme l'assistance que, sans risque pour lui, il pouvait lui prêter par son action personnelle ou en provoquant un secours ou une hospitalisation ; que Pierre X..., à supposer même qu'il ait prêté assistance le 29 mars en veillant son épouse, a néanmoins manqué à son devoir dans la journée du 30 mars en quittant son domicile, après une nouvelle dispute, laissant seule sa femme, sans aviser qui que ce soit de l'état moral et physique de celle-ci alors que la présence d'un tiers aurait permis par son intervention immédiate d'éviter, sinon de réduire le péril auquel était exposée Fabienne Y... ; qu'autrement dit, il n'a pas manifesté un engagement personnel suffisant et adapté à la situation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance qui caractérisent en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit dont le prévenu a été déclaré coupable, les juges ont donné une base légale à leur décision ; Que le moyen qui tend à remettre en cause leur appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et ayant déterminé leur conviction, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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