Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve versés aux débats, notamment des rapports d'expertise ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a fixé à la somme de 3 809 618 francs, complétant celle prévue au titre du marché initial, le prix réel du marché ayant lié les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société X... n'en était pas à sa première intervention sur le site, que sa proposition de prix faisait référence à un levé réalisé par son propre géomètre, et qu'elle était donc parfaitement informée des travaux à exécuter, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui a exactement énoncé que si le déblaiement des terres devait présenter des difficultés particulières, c'était à l'entrepreneur de s'en inquiéter avant d'établir son devis, a pu en déduire que le maître de l'ouvrage n'avait pas manqué à son obligation d'information ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Jean-Baptiste X..., ès qualités et M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean-Baptiste X..., ès qualités, et de M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
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