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Cour de cassation, 21 octobre 1998. 98-84.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-84.301

Date de décision :

21 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Ange, - B... Jean-Luc, - X... Solange, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 13 mai 1998, qui a renvoyé devant la cour d'assises du TARN Ange FEDERICI sous l'accusation de vols avec usage d'armes commis en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs, Jean-Luc B... sous l'accusation de vol avec usage d'une arme commis en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs et détention illégale d'arme et de munitions, Solange X... pour détention illégale d'armes et de munitions ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur la recevabilité du pourvoi de Solange Y... : Attendu que la déclaration de pourvoi au nom de Solange Y... a été faite par "Me Anne Z..., avocat au barreau de Toulouse, loco Me C..., avocat au barreau de Castres, munie d'un pouvoir" ; que, toutefois le pouvoir spécial exigé par l'article 576 du Code de procédure pénale n'est pas annexé à cette déclaration ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il ne peut être suppléé aux exigences du texte précité par la production du pouvoir après l'expiration du délai du recours, le pourvoi n'est pas recevable ; II - Sur les pourvois d'Ange A... et de Jean-Luc B... : Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis proposés par Ange A..., pris de la violation des articles 181, 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du mémoire déposé par les avocats du demandeur, que ce dernier se soit prévalu devant la chambre d'accusation des conséquences de droit du prétendu défaut de signification des ordonnances de dessaisissement d'autres juges d'instruction au profit du juge d'instruction d'Albi et de l'absence de toute mention de ces dessaisissements dans l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général ; Que, dès lors, les moyens, présentés pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont irrecevables ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Ange A..., pris de la violation des articles 6.3, a, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 172 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean- Luc B..., pris de la violation des articles 311-1, 311-9, alinéa 3, du Code pénal, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Luc B... devant la cour d'assises, du chef de vol en bande organisée avec usage d'une arme ; "aux motifs que, bien que reconnu par trois employés du Crédit agricole de Villefranche-de-Rouergue, il nie avoir commis ce vol à main armée ; que les allégations indiquées dans le mémoire déposé au nom de Jean-Luc B... ne sont étayées par aucun commencement de preuve et n'appellent aucune vérification particulière ; "alors, d'une part, qu'à défaut du moindre élément matériel démontrant une participation de Jean-Luc B... au vol à main armée commis le 17 septembre 1994 à Villefranche-de-Rouergue, le seul fait que trois témoins (dont l'un a déclaré ne pas être formel, et un autre qu'il "pourrait" s'agir de B...) ont déclaré connaître l'intéressé comme l'un des auteurs du vol de Villefranche, ne caractérise pas une participation certaine de Jean-Luc B... à ce vol ; que, dès lors, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'il appartient à la partie poursuivante de réunir les charges permettant de renvoyer une personne mise en examen devant une juridiction de jugement, et non à la personne intéressée de rapporter la preuve de son innocence ; qu'en reprochant à Jean-Luc B... de ne pas avoir rapporté le moindre "commencement de preuve" dans ce sens, la chambre d'accusation a méconnu le principe de la présomption d'innocence et violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Jean- Luc B..., pris de la violation des articles 450-1 et 450-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Jean-Luc B... devant la cour d'assises, du chef du délit connexe d'association de malfaiteurs ; "aux motifs que Jean-Luc B... a fini par admettre qu'il a participé au repas du 12 janvier 1995 chez Laugier à Toulon, avec Cortopassi et Frederici dont il prétendait ne pas connaître le passé ; qu'il résulte des éléments du dossier, notamment des réunions de ces malfaiteurs, que les mis en examen (dont Jean-Luc B...) constituaient une association de malfaiteurs formée en vue de la préparation de crimes ; "alors, d'une part, que la participation à une association de malfaiteurs suppose l'adhésion à l'entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes ou délits graves ; que le seul fait d'assister à un repas auquel ont participé des personnes, ultérieurement mises en examen du chef d'association de malfaiteurs, ne caractérise pas l'adhésion, en connaissance de cause, à une telle entente ; qu'en déduisant la participation de Jean-Luc B... à une association de malfaiteurs de sa seule présence au repas du 12 janvier 1995, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que l'entente établie doit être concrétisée par un ou plusieurs actes préparatoires d'un crime ou d'un délit grave ; qu'en déduisant la participation de Jean-Luc B... à une association de malfaiteurs de sa présence au repas du 12 janvier 1995, sans préciser en quoi il s'agissait d'une réunion pouvant être qualifiée d'acte préparatoire d'un crime ou d'un délit, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre Ange A... et Jean-Luc B... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vols avec usage d'armes commis en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs, et, en outre, en ce qui concerne le second, de détention illégale d'arme et de munitions ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, tel étant le cas en l'espèce, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs sont renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crimes par la loi ; I - Sur le pourvoi de Solange Y... : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur les pourvois d'Ange A... et de Jean-Luc B... : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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