Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00739 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE3J
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
21/00061
22 mars 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [LG] [TR]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES substitué par Me Julie PICARD, avocats au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
Association HOME FLEURI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime JOFFROY substitué par Me LITAIZE de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Avril 2024 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, et Stéphane STANEK, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphael WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Septembre 2024;
Le 05 Septembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit
Le 05 Septembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [LG] [TR] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association HOME FLEURI à compter du 01 octobre 2009, en qualité d'infirmière affectée à l'EPHAD « [4] ».
A compter du 01 février 2014, la salariée a occupé le poste d'infirmière coordinatrice.
La convention collective nationale du FEHAP du 31 octobre 1951 s'applique au contrat de travail.
Du 02 au 20 avril 2020, Madame [LG] [TR] a été placée en arrêt de travail pour maladie, puis à nouveau à compter du 30 avril au 05 juillet 2020, et du 10 juillet au 30 octobre 2020.
Par courrier du 26 mai 2020, elle s'est vu notifier un avertissement.
En date du 27 novembre 2020, une convention de rupture conventionnelle a été établie, homologuée par la DIRECCTE en date du 07 janvier 2021.
La rupture du contrat de travail de la salariée est devenue effective le 08 janvier 2021.
Par requête du 07 avril 2021, Madame [LG] [TR] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- de dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,
- de dire et juger que l'employeur a violé son obligation de sécurité,
- de dire et juger que le point de départ de son ancienneté est le 01 décembre 1993, et modifier l'indemnité de rupture conventionnelle en conséquence,
- de dire et juger que l'avertissement prononcé le 26 mai 2020 est nul,
- en conséquence, de condamner l'association HOME FLEURI à lui verser les sommes suivantes :
- 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- 24 847,00 euros au titre du re-calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle,
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement nul,
- 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 22 mars 2023, lequel a :
- débouté Madame [LG] [TR] de ses demandes
- condamné Madame [LG] [TR] à payer à l'association HOME FLEURI la somme de 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [LG] [TR] aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par Madame [LG] [TR] le 07 avril 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [LG] [TR] déposées sur le RPVA le 07 mars 2024, et celles de l'association HOME FLEURI déposées sur le RPVA le 20 février 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2024,
Madame [LG] [TR] demande :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 22 mars 2023, en ce qu'il a :
- dit et jugé que l'association HOME FLEURI ne s'est livrée à aucun agissement de harcèlement moral,
- par conséquent, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement,
- dit et jugé que l'association HOME FLEURI a respecté les obligations préventives et n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité,
- par conséquent, l'a déboutée de sa demande au titre de la violation de l'obligation de sécurité,
- dit et jugé que la reprise d'ancienneté résultant des dispositions conventionnelles, à savoir, l'article 08.03.2 de la CCN FEHAP s'applique exclusivement au calcul de la prime d'ancienneté et que le point de départ de l'ancienneté de Madame [LG] [TR] pour le calcul de son indemnité de rupture conventionnelle n'est pas le 1er décembre 1993 mais bien le 01 octobre 2009,
- par conséquent, l'a débouté de sa demande au titre du recalcul de l'indemnité de rupture conventionnelle,
- dit et jugé que l'avertissement prononcé contre elle n'est pas nul,
- par conséquent, l'a déboutée de sa demande d'annulation de l'avertissement prononcé à son égard,
- l'a déboutée du surplus de ses demandes,
- l'a condamnée à payer à l'association HOME FLEURI la somme de 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens,
En conséquence, statuant à nouveau :
- de dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,
- de dire et juger que l'employeur a violé son obligation de sécurité,
- de dire et juger que le point de départ de son ancienneté est le 01 décembre 1993, et modifier l'indemnité de rupture conventionnelle en conséquence,
- de dire et juger que l'avertissement prononcé contre elle est nul,
- en conséquence, de condamner l'association HOME FLEURI à lui verser les sommes suivantes :
- 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- 24 847,00 euros au titre du recalcul de l'indemnité de rupture conventionnelle,
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement nul,
En tout état de cause :
- de condamner l'association HOME FLEURI à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- de condamner l'association HOME FLEURI à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- de condamner l'association HOME FLEURI aux dépens.
L'association HOME FLEURI demande :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé que l'association ne s'est livrée à aucun agissement de harcèlement moral,
- débouté Madame [LG] [TR] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement,
- dit et jugé que l'association a respecté les obligations préventives et n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité,
- débouté Madame [LG] [TR] de sa demande au titre de la violation de l'obligation de sécurité,
- dit et jugé que la reprise d'ancienneté résultant des dispositions conventionnelles, à savoir, l'article 08.03.2 de la CCN FEHAP s'applique exclusivement au calcul de la prime d'ancienneté et que le point de départ de l'ancienneté de Madame [LG] [TR] pour le calcul de son indemnité de rupture conventionnelle n'est pas le 1er décembre 1993 mais bien le 01 octobre 2009,
- débouté Madame [LG] [TR] [LG] de sa demande au titre du recalcul de l'indemnité de rupture conventionnelle,
- dit et jugé que l'avertissement prononcé contre [LG] Madame [TR] n'est pas nul,
- débouté Madame [LG] [TR] de sa demande d'annulation de l'avertissement prononcé à son égard,
- débouté Madame [LG] [TR] du surplus de ses demandes,
- condamné Madame [LG] [TR] à lui payer la somme de 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [LG] [TR] aux entiers dépens,
Y ajoutant :
- de condamner Madame [LG] [TR] au paiement d'une indemnité de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [LG] [TR] aux entiers dépens d'appel et frais éventuels d'exécution,
- de débouter Madame [LG] [TR] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 20 février 2024, et en ce qui concerne la salariée le 07 mars 2024.
Sur l'avertissement du 26 mai 2020 :
L'avertissement du 26 mai 2020 est ainsi rédigé (pièce 10 de l'intimée) :
« (') Vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien du 20 mai 2020 qui avait été positionné à un horaire compatible avec vos horaires de sortie ; votre absence étant sans incidence sur la procédure, la Direction a décidé de vous notifier un avertissement pour les motifs suivants :
En effet nous sommes confrontés de votre part à une attitude de défiance et de désinvolture parfaitement intolérable que vous manifestez depuis la dénonciation de l'usage des astreintes téléphoniques des infirmières.
Cette attitude est néfaste eu bon fonctionnement de l'établissement et à la sérénité des équipes.
Pour rappel, vous aviez cosigné le courrier de réponse des infirmières, daté du 6 mars, alors qu'en totale contradiction vous avez été associée à toute la procédure et volontaire pour leur en faire l'explication. Notre établissement vivait à ce moment précis son premier jour de confinement et se préparait à faire face à une pandémie d'une ampleur jamais vue, pouvant mettre en péril la vie de nos résidents ; néanmoins, cette situation ne vous a pas empêché d'apporter votre soutien à ce courrier.
Plus grave, vous vous êtes depuis clairement positionnée dans une attitude de défense systématique du pôle infirmier, abandonnant la plupart de vos prérogatives d'encadrement liées à votre fonction d'infirmière coordonnatrice.
De tels agissements sont inacceptables de la part d'un cadre infirmier et au regard de vos attributions contractuelles impliquant un management de l'équipe soignante.
Votre contrat de travail prévoit en effet : « Manage l'équipe soignante ; (motive, valorise les salariés, anime les réunions, veille à la discrétion des salariés, sanctionne en collaboration avec la Direction le cas échéant... ».
Ainsi, le samedi 28 mars 2020, nous vous avons remis un stock de 75 masques FFP2 avec consigne de les distribuer uniquement aux soignants effectuant des soins invasifs auprès de nos résidents isolés dans leur chambre pour suspicion de Covid-19.
Comme vous le savez, ces masques sont indispensables pour préservés la santé de nos résidents ainsi que celle de nos collaborateurs. De plus, à cette date il était très difficile de s'en procurer.
Or, le jeudi 2 avril 2020, il est apparu qu'il ne restait que 7 masques FFP2 dans votre bureau. Nous vous avons interpellée par courriel du vendredi 3 avril 2020 sur ce constat.
Il est ressorti de votre réponse que vous ne teniez pas un décompte précis et laissiez les infirmières se servir librement dans votre bureau, contrairement aux consignes qui vous avaient été données.
De plus, des collaborateurs n'effectuant pas de soin auprès des résidents isolés ainsi que des stagiaires en étaient équipés ce qui, au regard du stock de masques disponible, ne correspondait pas à la consigne d'affectation au personnel prioritaire.
Le samedi 4 avril 2020, alors que vous étiez en arrêt maladie, vous contactez la direction à 10h00 du matin pour l'accuser, sur un ton colérique et irrespectueux, de vous avoir suspendu la liaison au serveur par connexion VPN. Nous vous avons exprimé notre étonnement sur votre ton de défiance et sur votre accusation totalement infondée. Nous avons appris par la suite que ce même jour, vous aviez sollicité notre prestataire informatique et réseau pour qu'il intervienne afin de restaurer la connexion à notre serveur. Tout cela alors que vous êtes en arrêt de travail et sans information au préalable.
Le lundi matin 6 avril 2020, alors que vous étiez toujours en arrêt de travail, vous avez appelé, à plusieurs reprises, le service administratif pour qu'il vous débloque un certain nombre de logiciels. Vous avez perturbé ce service une grande partie de cette matinée sans vous soucier de sa charge de travail.
Puis, le 21 avril, l'équipe administrative vous a remis un certain nombre de factures pour vérification prioritaire. Vous les avez rendues le 30 avril en l'état. Or, la vérification de ces factures reçues de longue date conditionne le paiement de nos fournisseurs et détermine le solde de nos différents budgets.
De plus, le 10 mai 2020, j'ai été informé par la CPAM qu'ils n'avaient pas reçu nos dépenses de soins des mois de janvier et février 2020, tâche qui vous incombe dans la structure via l'interface RESID EHPAD.
Nous déplorons également votre absence de soutien, de proposition et d'aide depuis le début de la pandémie du Covid-19 tant sur la stratégie, l'organisation de l'établissement, l'évaluation des besoins et la distribution du matériel, vous cantonnant simplement au rôle d'infirmière.
Or, votre contrat de travail prévoit que vous devez être force de proposition : « Participe, suscite... », ou encore « ...se situe dans une démarche de projet au niveau de l'établissement ».
Nous vous notifions par conséquent un avertissement espérant que cette sanction engendrera des changements dans votre comportement, votre travail et votre positionnement. (...) »
Mme [LG] [TR] fait valoir que, s'agissant de la suppression des astreintes, elle et ses collègues ont simplement fait part de leur point de vue à M. [MF], sans jamais être insultantes ni utiliser des propos déplacés.
Elle conteste le reproche d'abandon de ses prérogatives d'encadrement, indiquant s'être toujours pleinement investie dans ses fonctions d'infirmière coordinatrice.
En ce qui concerne les masques FFP2, elle affirme avoir, comme requis par la Direction, demandé aux infirmières de limiter leur usage aux seuls cas de contact avec les résidents souffrant ou soupçonnés de souffrir de la Covid.
Elle ajoute avoir été absente pour arrêt maladie du 02 au 20 avril 2020, et que l'accès à son bureau est possible par tout le personnel du HOME FLEURI ; elle estime que le reproche ne lui est pas imputable.
Sur le grief relatif à la liaison au serveur, elle conteste avoir employé un ton agressif ; elle explique avoir appelé M. [MF], qui était d'astreinte, pour obtenir ses codes d'accès VPN.
S'agissant du reproche tenant aux factures, Mme [LG] [TR] rappelle avoir été en arrêt maladie du 2 au 20 avril, puis à compter du 30 avril de manière continue, et que le 21 avril 2020 était la date de sa reprise de poste sur du temps infirmier. Elle précise avoir réalisé du travail administratif pendant sa pause le 22 avril, avoir terminé le 27 avril les plannings, transmissions, commandes etc ' et être de nouveau sur du temps infirmier les 28 et 29 avril.
Elle indique que le 30 avril 2020 elle continuait à se mettre à jour sur la partie factures.
En ce qui concerne la transmission des dépenses de soins de janvier et février, Mme [LG] [TR] indique que ces dépenses auraient dû être saisies en mars 2020, soit au moment de la crise sanitaire alors qu'il y avait d'autres priorités à gérer.
Elle fait également valoir que la diminution du temps de travail infirmier de Mme [Y] a mécaniquement augmenté le sien, et donc diminué son temps de travail administratif, et qu'avant l'arrivée de M. [MF], la transmission des dépenses de soins était effectuée par les directeurs en poste. Elle précise que lorsqu'elle reprend cette mission, les dépenses ne sont pas renseignées depuis plusieurs mois.
L'appelante conteste le grief de manque d'implication lors de la pandémie, faisant notamment valoir qu'elle a travaillé davantage en mars, et qu'elle a annulé ses congés annuels prévus du 23 au 27 mars.
Sur le grief se rapportant à la suppression des astreintes téléphoniques des infirmières, l'association LE HOME FLEURI rappelle les missions qui étaient dévolues à Mme [LG] [TR] en qualité d'infirmière coordinatrice, et souligne qu'elle a signé le courrier des infirmières du 06 mars 2020.
L'intimée ajoute avoir respecté le délai de prévenance de dénonciation de l'usage, et estime que ce délai d'un mois est parfaitement raisonnable.
Sur les masques, l'association LE HOME FLEURI précise que les FFP2 devaient être réservés à la catégorie la plus exposée au risque de contamination, la priorité devant être donnée aux soignants effectuant des soins invasifs auprès des résidents isolés dans leur chambre pour cause de suspicion de COVID ; or le stock de ces masques n'a pas été régulé par Mme [LG] [TR] comme cela lui avait été demandé.
L'association LE HOME FLEURI explique que Mme [LG] [TR] a mis des masques à disposition de stagiaires et du personnel non soignant, et qu'il ne restait plus que 7 masques en stock le 02 avril 2020, contre 75 remis le 28 mars.
Sur l'attitude de Mme [LG] [TR] à l'égard de la direction, l'association LE HOME FLEURI explique que la salariée, dont le contrat de travail était suspendu, a essayé de forcer la connexion, qui avait été supprimée, en s'adressant directement au prestataire informatique. L'intimée précise avoir limité les accès à la suite d'un rançonnage informatique.
Sur le grief relatif à la vérification des factures, l'intimée explique que les factures à vérifier ont été remises à Mme [LG] [TR] le 21 avril, et qu'elle les a restituées en l'état 9 jours après, alors que son temps de travail infirmier lui permettait d'effecteur ses tâches administratives. Elle précise que la comptable a effectué cette vérification en une heure.
Sur le reproche d'absence de transmission des données à la CPAM, l'association LE HOME FLEURI affirme que la salariée aurait dû saisir les dépenses de janvier début février, et celles de février début mars.
L'intimée conteste que la réduction du temps de travail de Mme [Y] se serait répercutée sur le temps de travail de l'appelante.
Sur le grief d'absence de propositions, l'association LE HOME FLEURI conteste la pertinence des arguments et pièces de l'appelante.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, en ce qui concerne la critique de la signature de la lettre protestant contre la suppression des astreintes, l'association LE HOME FLEURI produit ce courrier en pièce 7 ; elle renvoie également à des pièces pour justifier de l'information du CSE et du respect du délai de prévenance.
Ni les arguments ni les pièces de l'association LE HOME FLEURI n'établissent le caractère fautif de la signature de Mme [LG] [TR], et en quoi elle contreviendrait aux missions de la salariée, que l'employeur rappelle en page 10 de ses écritures, d'animation, d'encadrement et de coordination de l'équipe soignante.
Le grief n'est donc pas établi.
Sur la gestion des masques, l'association LE HOME FLEURI renvoie à ses pièces 53 à 54, qui sont des notes et consignes nationales sur la gestion de l'épidémie ou la prise en charge des malades, mais non des consignes internes de l'association LE HOME FLEURI sur la gestion des masques.
Le grief n'est pas établi.
Sur l'accès informatique à distance, l'association LE HOME FLEURI renvoie à ses pièces 28, 41 et 75.
La pièce 28 est un mail de M. [F] [MF], directeur de l'Ehpad, à M. [PX] [RU], en date du 07 avril 2020, lui demandant « d'annuler la demande de Mme [TR] pour la mise en place de la connexion VPN qui relie son ordinateur à notre serveur. En effet, je n'ai pas été informé pour cette demande et je ne l'ai donc pas validé. Notre établissement a été l'objet d'un « rançonnage » informatique il y a quelques années. Depuis, nous prenons un maximum de sécurité pour éviter tous risques d'intrusion. Comme nous en avions convenu en novembre dernier lors de la reconduite de notre partenariat, toute demande d'intervention sur notre réseau par vos soins doit avoir mon accord préalable. (...) »
La pièce 41 est l'attestation de Mme [X] [I], comptable de l'association LE HOME FLEURI, qui indique notamment que pendant son arrêt maladie Mme [LG] [TR] l'a appelée à plusieurs reprises lui demandant de l'aide pour se connecter au serveur du [4] depuis son domicile via le VPN « alors que le directeur lui avait rappelé qu'elle est en arrêt maladie et doit se reposer ».
La pièce 75 est le jugement entrepris.
Si ce grief est matériellement établi, son caractère fautif ne l'est pas, n'étant pas justifié d'une interdiction d'accès à distance pour Mme [LG] [TR], Mme [I] (pièce 41 précitée) faisant simplement état de ce que le directeur avait demandé à Mme [LG] [TR] de ne pas travailler, à distance, étant en arrêt maladie.
En ce qui concerne la vérification des factures, Mme [LG] [TR] soutient que son temps administratif a été réduit parce qu'elle a accru son temps « infirmière » pour compenser la réduction du temps de travail de Mme [Y], expliquant ainsi qu'elle n'a pu assumer toutes ses tâches d'administration.
L'association LE HOME FLEURI renvoie à ses pièces 75 et 41.
La pièce 75 est le jugement entrepris.
La pièce 41 est l'attestation précitée de Mme [X] [I] qui indique à ce sujet : « Alors qu'elle devait contrôler les factures de médicaments et me donner le feu vert pour effectuer leur règlement, elle a jeté la chemise et son contenu sur mon bureau en disant « Je te redonne ça, et c'est pas prêt d'être fait ! » »
Mme [LG] [TR] produit en pièce 51 l'attestation de Mme [DA] [Y], infirmière, qui indique avoir travaillé à 80 % du 22 juillet 2019 au 30 septembre 2019, puis à 50 % du 1er octobre 2019 au 29 février 2020.
L'association LE HOME FLEURI renvoie à ses pièces 59 à 61 pour justifier que la réduction du temps partiel de Mme [Y] a été compensée par une embauche et des heures complémentaires.
La pièce 59 est constituée par les contrats de travail (CDD) de M. [HP] [U], infirmier :
- du 12 février au 21 février 2020, soit postérieurement à la période qu'indique l'employeur pour le traitement des factures, soit début janvier et début février, en partie pour compenser le temps partiel de Mme [DA] [Y]
- les autres contrats (décembre, novembre et octobre 2019) sont destinés à compenser l'absence de Mme [B] [ME], en congé sabbatique ; il n'est pas fait état du remplacement partiel de Mme [Y], et les périodes sont antérieures au grief formulé.
La pièce 60 sont les avenants au contrat de Mme [CN] [ZD] pour augmentation de son volume horaire de travail, en mars, avril et mai 2020, soit postérieurement à la période du grief.
La pièce 61 est constituée des plannings de travail de Mme [LG] [TR] d'octobre 2019 à mars 2020, au soutien de l'argument suivant : « Mme [TR] n'a jamais été mobilisée pour ce remplacement [de Mme [Y]]. Il est versé aux débats ses feuilles d'émargement avec les amplitudes qui en témoignent » (p18 de ses écritures).
Ni cette pièce ni les conclusions de l'intimée ne présentent une analyse des temps consacrés par Mme [LG] [TR] à la répartition entre ses tâches d'infirmières et ses tâches administratives, ce travail incombant à l'association LE HOME FLEURI, à qui la cour ne peut se substituer dans sa démonstration.
Au terme de ce qui précède, le grief n'est pas établi, l'association LE HOME FLEURI ne démontrant pas que Mme [LG] [TR] n'a pas vu, comme elle le soutient son temps administratif réduit en compensation de l'augmentation de son « temps d'infirmière » découlant la réduction du temps de travail de Mme [Y].
L'avertissement sera donc annulé.
Mme [LG] [TR] sollicite la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts de 1000 euros en réparation de son préjudice moral.
Cette demande n'est pas discutée à titre subsidiaire par l'association LE HOME FLEURI.
Il sera donc fait droit à la demande.
Le jugement sera réformé sur ces points.
Sur le harcèlement moral
Aux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [LG] [TR] fait valoir :
- que l'arrivée du nouveau directeur M. [MF], en 2019, a entraîné une forte dégradation de ses conditions de travail ; elle ajoute avoir subi pendant des mois des reproches infondés et une mise à l'écart,
- qu'à la suite de l'entrevue du 30 avril 2020, elle sera en arrêt de travail sans discontinuité jusqu'à la rupture conventionnelle,
- que depuis l'arrivée de M. [MF] en 2019, elle n'a plus suivi aucune formation infirmière,
- qu'elle s'est vue retirer des tâches ; qu'ainsi, elle ne disposait plus de certains codes d'accès au logiciel de gestion de planning au VPN, et n'était plus autorisée à participer aux recrutements et n'avait plus la charge d'animer les transmissions ; qu'alors qu'elle avait en charge le planning, le directeur recrutait du personnel auquel il donnait un début de planning sans même l'en aviser, rendant impossible toute corrélation entre les besoins et les horaires fixés pour le nouveau personnel; que M. [MF] lui a retiré la responsabilité des formations et des réunions inter-services,
- que la direction a adopté des pratiques managériales ayant entraîné des conditions de travail « déplorables » : la direction a mis fin à toutes réunions inter-services, ce qui a causé une confusion importante et un sentiment de méfiance et un manque de communication globale et écrite, créant alors des dysfonctionnements ; le 03 mars 2020 a été dénoncé, sans concertation, l'usage consistant pour les infirmières à effectuer des astreintes téléphoniques moyennant le versement d'une prime,
- qu'à la suite de son entretien avec le directeur, le 30 avril 2020, ce dernier n'a pas engagé d'enquête sur les faits de harcèlement qu'elle lui a rapportés,
- qu'elle a été sanctionnée par un avertissement injustifié le 26 mai 2020.
Mme [LG] [TR] renvoie à ses pièces :
- 34, attestation de Mme [TP] [GS], aide-soignante, qui décrit les qualités de Mme [LG] [TR],
- 35, attestation de Mme [B] [ME], qui décrit également les qualités de l'appelante,
- 57, attestation de Mme [J] [DY], aide-soignante, qui fait état de quatre ruptures conventionnelles d'infirmiers, qui ont suivi celle de Mme [LG] [TR] ; elle fait état de « pressions, intimidations, remarques désobligeantes » subies par l'équipe restante,
- 66, lettre recommandée adressée à M. [MF] par Mme [J] [DY] le 07 mars 2022 ; elle répond à des griefs qui lui ont été adressés par le directeur,
- pièce 8, attestation de Mme [W] [VL], ancienne psychologue au HOME FLEURI (du 11 juin 2015 au 20 août 2020) ; elle fait état de changements d'organisation décidés par M. [MF] après son arrivée, sans concertation ; elle indique que Mme [TR] est venue la voir à plusieurs reprises « afin de confier son malaise, ses difficultés, sa souffrance »,
- 58, attestation de Mme [L] [ND], qui explique avoir assisté, à la demande de Mme [LG] [TR], à un entretien qu'elle a eu avec M. [MF] le 30 avril 2020 et indique : « (') Mme [TR] a débuté l'entretien en exprimant son mal-être quant à ses conditions de travail. Elle précise avoir observé dernièrement un manque de communication de M. [MF] à son égard. Mme [TR] fait également part d'un sentiment « de mise au placard », d'isolement sur son lieu de travail et d'être « poussée vers la sortie ». Ces sentiments semblent beaucoup l'affecter car c'est à ce moment que je constate qu'elle se met à pleurer. M. [MF] a alors confirmé les propos de Mme [TR]. Au cours de cet entretien même, la communication est difficile, M. [MF] ne laissait que peu Mme [TR] s'exprimer. (') Les derniers propos de l'entretien ont été prononcés par M. [MF], il affirme qu'il n'accepterait pas de « subir le même sort » que Mme [XH]. Il déclare également avoir lui aussi entamé des démarches en vue d'une sanction disciplinaire à l'encontre de Mme [TR]. Propos qui ont clôturé cet entretien et précipité le départ de Mme [TR] hors du bureau, en pleurs (...) »,
- 14, compte-rendu de l'entretien que Mme [LG] [TR] a eu avec M. [MF] le 30 avril 2020, co-signé par Mme [L] [ND] ; elle précise lui avoir dit qu' elle voulait s'entretenir avec lui pour lui expliquer son mal-être au travail ; « J'ai pu lui dire que je me sentais pas bien psychologique[ment] dû à mes conditions de travail, qu'il me mettait en difficultés, que j'avais l'impression qu'il ne me faisait pas confiance, qu'il n'y avait pas de communication, de collaboration puisqu'il ne me transmettait pas les informations nécessaires pour pouvoir travailler correctement. (') Il m'a répondu en effet, il n'y a pas de confiance, pas de coopération, et que pour les informations, c'était à moi d'aller les chercher (...) »,
- 15, attestation « sur l'honneur » de Mme [L] [ND], qui affirme que les faits relatés dans ce compte-rendu sont exacts,
- 67, lettre de Mme [ND] à M. [MF], du 02 août (année non précisée) dans laquelle elle répond à un certain nombre de reproches qui lui sont adressés.
- 7, attestation de Mme [BP] [E], ASH : « (') Mme [TR] faisait tous les jours les transmissions mais depuis l'arrivée de notre nouveau directeur Mr [MF] elle ne les faisait plus, elle n'avait plus son mot à dire sur les soins et les recrutements, elle a été mise de côté (...) »,
- 41, attestation de Mme [N] [A], ASH (agent de service hôtelier) : « (') Tout cela a été terminé lors de l'arrivée du nouveau directeur, Monsieur [MF], qui lui a rapidement enlevé toutes responsabilités et autres décisions, comme des formations, réunions inter services. (...) »,
- 9, document que Mme [LG] [TR] indique avoir adressé aux délégués du personnel, en vue d'une réunion du 16 juin 2020, dans lequel elle fait état des difficultés rencontrées avec le directeur,
- 10, lettre du directeur du 03 mars 2020, adressée à Mme [LG] [TR], annonçant la « suppression des astreintes infirmières »,
- 11, lettre des infirmières, dont Mme [LG] [TR], du 06 mars 2020, adressée au directeur, dénonçant la « décision brutale et sans concertation » de supprimer les astreintes,
- 13, attestation de Mme [BP] [LH], infirmière, qui décrit la désorganisation et le manque de communication au sein de l'établissement depuis l'arrivée de M. [MF] ; elle indique également : « A plusieurs reprises, l'infirmière coordinatrice [LG] [TR] est dépréciée, voire rabaissée, notamment pendant les transmissions devant toute l'équipe. Son travail et ses instructions sont remis en question, [LG] [TR] est sortie plusieurs fois du bureau du directeur en pleurant »,
- 36, attestation de Mme [CN] [ZD], infirmière : « (') La présence aux transmissions quotidiennes de ce dernier [M. [MF]], ses propos et ses mises à l'index de Mme [TR] n 'ont pas permis de faire perdurer les conditions optimales qui prévalaient pour la prise en soins des résidents »,
- 39, lettre de Mme [CN] [ZD], du 28 mai 2020, adressée au maire de [Localité 5], président du conseil d'administration de l'association LE HOME FLEURI, dans laquelle elle explique les motifs de sa démission, qui sont tous des critiques du directeur,
- 37, attestation de Mme [AS] [OZ], infirmière, qui critique l'organisation de l'association LE HOME FLEURI sous la direction de M. [MF] ; elle indique notamment : « L'humiliation, les menaces et l'intimidation envers les infirmières et Mme [TR] devant l'équipe devenaient presque quotidiennes »,
- 38, attestation de Mme [FU] [G], qui indique : « Du jour au lendemain elle [Mme [LG] [TR]] a été évincée, mise à l'écart pour toutes décisions, recrutement et directives pour le personnel »,
- 59, attestation de Mme [M] [OA], aide médico-psychologique, qui évoque le départ de plus de trente personnes à différents postes,
- 60, attestation de Mme [NC] [SS], qui explique que « Mr [MF] exerce des pressions envers le personnel » ce qui entraîne des départs de salariés,
- 72, autre attestation de Mme [NC] [SS], qui explique avoir été entendue par la police en qualité de témoin dans une enquête pour harcèlement,
- 73, copie de l'audition de Mme [NC] [SS] par les services de police le 27 avril 2023 suite à un dépôt de plainte de M. [MF] pour dénonciation calomnieuse,
- 61, lettre de juillet 2021, signée par plusieurs salariées, adressée à « Monsieur le président » ayant pour objet : « Signalement d'attitudes et de propos pouvant relever du harcèlement moral » se plaignant de Mme [AB] [C],
- 27, lettre de Mme [LG] [TR] à l'ARS le 07 janvier 2021, pour dénoncer les pratiques managériales du directeur
- 74, attestation de Mme [X] [I], ancienne comptable de l'association LE HOME FLEURI, expliquant avoir été entendue au commissariat de police, dans le cadre d'une enquête pour harcèlement
- 75, attestation de Mme [TP] [GS] ; même objet
- 76, attestation de Mme [J] [DY], même objet
- 77, attestation de Mme [UO] [K], qui explique avoir travaillé au sein du HOME FLEURI en qualité d'ASH, du 05 juillet 2011 au 05 janvier 2023, date de sa démission ; elle dénonce la « pression » subie de la part de M. [MF] ; elle explique également avoir été entendue par les services de police dans le cadre d'une enquête pour harcèlement,
- 78, attestation de Mme [P] [H], ASH, qui explique s'être trouvée en arrêt maladie pour burn-out à la suite des agissements de M. [MF],,
- 79, attestation de Mme [EW] [D], aide-soignante, qui témoigne de la dégradation de l'ambiance de travail avec l'arrivée de M. [MF],
- 80, attestation de M. [Z] [IM], ancien délégué du personnel au sein de l'association LE HOME FLEURI, faisant état de la dégradation des conditions de travail avec l'arrivée de M. [MF] ; il indique que ce dernier a « profité des réunions de travail pour accuser Mme [TR] [LG] et lui faire honte devant les autres »,
- 81, attestation de Mme [IN] [S], qui explique avoir rompu sa période d'essai, en raison de l'ambiance de travail tendue, et de la surveillance de la direction,
- 82, attestation de Mme [R] [T], animatrice à l'Ehpad le [4], qui témoigne de la dégradation des conditions et ambiance de travail sous la direction de M. [MF], et relate les départs nombreux de personnels ; elle fait état du dénigrement de sa part à l'égard du personnel,
- 16, les arrêts de travail de Mme [TR] du 30 avril 2020 au 05 juillet 2020, puis du 10 juillet 2020 au 08 janvier 2021
- 17, certificat du Docteur [AL] du 22 juin 2020, indiquant que Mme [LG] [TR] « présente un état anxiodépressif sévère. Elle me signale en effet depuis plusieurs mois des difficultés relationnelles importantes avec son employeur. Son état moral s'est dégradé fortement ces deux derniers mois. Actuellement elle n'est pas en capacité de travailler : anxiété majeure, tristesse sévère, idées noires, troubles du sommeil. (...) »
- 18, attestation de Mme [YF], psychologue, du 22 juin 2020, qui indique accompagner Mme [LG] [TR] dans le cadre d'un suivi psychologique pour un problème lié au travail.
- 62, une liste de salariés de l'association LE HOME FLEURI, en indiquant les motifs de départ de ceux qui ont quitté l'établissement (démission, licenciement, maladie etc.),
- 68, attestation de Mme [JL] [UN], indiquant notamment que son contrat de travail au sein de l'association LE HOME FLEURI a été brusquement rompu,
- 64, lettre commune de plusieurs salariées, du 1er avril 2022, adressée en recommandé au procureur de la République d'Epinal pour dénoncer le harcèlement subi par M. [F] [MF], directeur, et Mme [AB] [C] sa collaboratrice,
- 71, un article de presse de Remiremonvallées.com sur la situation des salariés au [4].
Ces éléments, pris dans leur ensemble, en ce compris les pièces à caractère médical, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral subi par Mme [LG] [TR].
L'association LE HOME FLEURI conteste l'objectivité des attestations, ou leur caractère recevable (attestation de Mme [A] qui est dactylographiée).
L'association LE HOME FLEURI estime que Mme [VL] ne fait que rapporter les propos tenus par Mme [LG] [TR].
Elle produit en pièce 35 un document « Nous voulons garder notre directeur ! » signé par les résidents, et en pièce 36 des mails de remerciement au travail du personnel, émanant de parents de résidents.
L'intimée explique que « Mme [TR] et ses disciples ont fait régner une ambiance délétère au sein de l'établissement » à la suite de la suppression des astreintes d'infirmières ; elle produit en ce sens les attestations de Mme [CC] [OY] [WJ] (pièce 26), de Mme [CN] [O] (pièce 51) et de M. [KI] [KJ] (pièce 52).
L'association LE HOME FLEURI renvoie à des attestations de salariés en pièces 40 à 44 témoignant des qualités professionnelles et relationnelles de M. [MF].
Il résulte tout d'abord des développements précédents que l'avertissement du 26 mai 2020 sera annulé.
En outre, l'association LE HOME FLEURI ne donne aucune explication sur le compte-rendu de l'entretien du 30 avril 2020 (pièces 58 et 14 précitées de l'appelante) et sur les propos tenus par son directeur à l'égard de Mme [LG] [TR].
L'intimée ne démontrant pas que les éléments établis par Mme [LG] [TR] sont étrangers à tout harcèlement, celui-ci est établi.
Eu égard aux pièces produites, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros.
Sur l'obligation de sécurité
Mme [LG] [TR] fait valoir que la direction n'a entrepris aucune action après son entretien du 30 avril 2020.
Elle explique que son préjudice résulte d'une dégradation de son état psychologique, et indique avoir été placée en arrêt de travail juste après cet entretien.
L'association LE HOME FLEURI fait valoir avoir pris des mesures préventives des risques psychosociaux, et que l'obligation de diligenter une enquête n'est prévue qu'en cas de dénonciation de faits de harcèlement.
L'association LE HOME FLEURI soutient que Mme [LG] [TR] a eu une attitude agressive pendant l'entretien du 30 avril, et qu'elle n'a pas pleuré comme il est fait état dans le compte-rendu de Mme [L] [ND].
Elle indique que le conseil d'administration a décidé de mener une enquête auprès des représentants du personnel le 16 juin 2021, et qu'il en est ressorti qu'il n'y avait pas de malaise dans l'entreprise vis-à-vis de M. [MF].
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L. 1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l'espèce, si l'association LE HOME FLEURI conteste le contenu des propos tenus lors de l'entretien du 30 avril 2020, établis par les pièces précitées 14, 15 et 58 de l'appelante, l'association LE HOME FLEURI ne produit aucun élément les contredisant.
Si Mme [LG] [TR] n'a pas prononcé le terme de « harcèlement moral » dans son entretien, les propos qu'elle a tenus, rapportés dans les pièces précitées, illustraient une telle situation.
Par ailleurs, il résulte du développement précédent que Mme [LG] [TR] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur.
Pour attester de sa réaction, l'association LE HOME FLEURI renvoie à sa pièce 24. Il s'agit du procès-verbal du conseil d'administration du 16 juin 2020.
Il ressort de la lecture de ce document que la situation de harcèlement moral dénoncée par Mme [LG] [TR] n'est pas évoquée de manière directe et précise. Est simplement évoquée la situation dénoncée collectivement par des infirmières auprès de maires, en leur qualité de membres du conseil d'administration, ce qui résulte des pièces précitées examinées supra au sujet de l'allégation de harcèlement moral : « (') Suite à la demande de consultation des délégués du personnel par les maires des trois communes, M. [MF] se voit confirmer la confiance des familles, des résidents et des salariés. M. [V] précise que cette consultation s'explique par des courriers de plaintes d'infirmières reçus par les maires des 3 communes. Un membre du CA rappelle que ces problèmes découlent de l'arrêt des astreintes infirmières voté en Conseil d'Administration mais contesté par les salariées concernées. (...) »
L'association LE HOME FLEURI renvoie également à ses pièces 48 (courriers par lesquels des salariés expriment leur soutien à M. [MF] et louant ses qualités professionnelles) et à ses pièces 35 et 36 (35 : document portant le titre : « Nous voulons garder notre directeur ! » signé par les résidents ; 36 : mails de remerciement pour le travail du personnel, émanant de parents de résidents).
Ces pièces ne justifient pas d'une réaction de l'employeur, satisfaisant à son obligation de sécurité, à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral.
Par ses pièces précitées 16 (arrêts de travail du 30 avril 2020 au 05 juillet 2020, puis du 10 juillet 2020 au 08 janvier 2021), 17 et 18, Mme [LG] [TR] justifie de la dégradation de son état dans la suite de cet entretien du 30 avril 2020, justifiant la condamnation de l'association LE HOME FLEURI à la somme de 5 000 euros en réparation de l'aggravation consécutive de son état de santé.
Sur la demande de complément d'indemnité de rupture
Mme [LG] [TR] fait valoir qu'en raison de son ancienneté et reprise d'ancienneté, son indemnité de rupture conventionnelle doit être recalculée.
L'association LE HOME FLEURI fait valoir que la reprise d'ancienneté prévue à l'article 08.03.2.1 de la convention collective de l'hospitalisation à but non lucratif ne concerne que les salaires, et non l'indemnité de licenciement, qui se calcule selon les règles de l'article 15.02.3 de la même convention.
Elle ajoute que si elle estimait l'indemnité de rupture incorrecte, il appartenait à Mme [LG] [TR] de ne pas signer la convention de rupture.
Motivation
L'article 15.02.3 de la convention collective applicable prévoit que l'indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise, dans le cadre du contrat de travail en cours.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'indemnité de rupture versée à Mme [LG] [TR] a été calculée sur la base de son ancienneté au sein de l'association LE HOME FLEURI, soit conformément aux dispositions précitées.
Mme [LG] [TR] sera donc déboutée de sa demande fondée sur une reprise d'ancienneté, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné Mme [LG] [TR] aux dépens ainsi qu'à payer à l'intimée une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association LE HOME FLEURI sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [LG] [TR] 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Elle sera déboutée de ses propres demandes sur ces points.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 22 mars 2023 en ce qu'il a débouté Mme [LG] [TR] de sa demande de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Annule l'avertissement du 26 mai 2020 ;
Condamne l'association LE HOME FLEURI à payer à Mme [LG] [TR] 1000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Dit que Mme [LG] [TR] a subi un harcèlement moral ;
Condamne l'association LE HOME FLEURI à payer à Mme [LG] [TR] 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Dit que l'association LE HOME FLEURI n'a pas respecté son obligation de sécurité ;
Condamne l'association LE HOME FLEURI à payer à Mme [LG] [TR] 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Y ajoutant,
Condamne l'association LE HOME FLEURI à payer à Mme [LG] [TR] 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d'appel ;
Déboute l'association LE HOME FLEURI de sa demande fondée sur l'article 700 ;
Condamne l'association LE HOME FLEURI aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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