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Cour d'appel, 14 novembre 2023. 23/00081

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00081

Date de décision :

14 novembre 2023

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Texte intégral

ORDONNANCE N° du 14 NOVEMBRE 2023 R.G : N° RG 23/00081 N° Portalis DBVE-V-B7H-CGVS [C] C/ BPCE FINANCEMENT S.A.S. EOS FRANCE S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE COUR D'APPEL DE BASTIA ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS Audience publique tenue par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, assisté d' Elorri FORT, lors des débats et du prononcé, DEMANDEUR : Monsieur [B] [I] [M] [J] [C] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant représenté par Me Aurélia DOMINICI CAMPAGNA de la SELARL JURISELIA, avocate au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2B033-2023-000598 du 01/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) DÉFENDERESSES : S.A. BPCE FINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 8] non comparante et non représentée S.A.S. EOS FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice es qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 9] non comparante représentée par Me Anne christine BARRATIER, avocate au barreau de BASTIA S.A. CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] non comparante et non représentée DÉBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2023, Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. ORDONNANCE : Réputée contradictoire, Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ Alléguant de l'existence d'un prêt personnel de 13 000 euros pour lequel M. [B] [C] ne se serait pas acquitté de ses échéances, la S.A. Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne et Pays-de-Loire a assigné ce dernier devant le tribunal d'instance de Bastia. Par jugement du 23 mai 2016, le tribunal d'instance de Bastia a constaté la forclusion et rejeté l'ensemble des demandes de la S.A. Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-Loire. Statuant sur appel de la S.A. Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-Loire, la cour d'appel de Bastia a, par arrêt rendu par défaut le 20 septembre 2017 : - infirmé le jugement déféré ; - condamné M. [B] [C] à payer à la S.A. Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-Loire la somme de 12 117, 52 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 9,22 % l'an à compter de la décision. Par assignation en référé, délivrée le 14 juin 2023 à la S.A. Bpce financement et la S.A.S. Eos France vendant aux droits de la Caisse d'épargne, et délivrée le 16 juin 2023 à la S.A. Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-Loire, M. [B] [C] a saisi la première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins de se voir relever de la forclusion et d'être autorisé à former opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 20 septembre 2017. Après deux renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2023. Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, M. [B] [C] demande de : Vu l'article 540 du code de procédure civile, Vu les pièces, - RELEVER M. [B] [C] de la forclusion ; - AUTORISER Monsieur [B] [C] à former opposition à l'arrêt n° 675 rendu par la cour d'appel de BASTIA sous le n° RG 16/00713 le 20 septembre 2017 ; - CONDAMNER solidairement la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, la SA PBCE Financement et la SAS EOS France aux entiers dépens de la présente instance. Sur la recevabilité de la demande en relevé de forclusion, il expose que : - la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 20 septembre 2017 a été effectuée par procès-verbal de recherches infructueuses de manière irrégulière. Selon lui, les dispositions de l'article 655 du code de procédure civile n'ont pas été respectées. Il précise que l'huissier ne mentionne pas l'envoi d'un courrier recommandé avec avis de réception au dernier domicile connu, ni de l'envoi d'une lettre simple. Il déclare, également, que l'huissier n'a pas procédé à la vérification d'un éventuel changement d'adresse auprès des services postaux ou à des recherches auprès des services fiscaux ; - il connait des problèmes de santé qui font qu'il n'aurait, en tout état de cause, pas pu agir. Il souligne que selon le rapport d'expertise médicale du 18 octobre 2021, il connait une perturbation de la mémoire de travail et nécessite une aide pour l'organisation des activités et la gestion du budget ; - la saisie-attribution ne peut servir de point de départ du délai de trois mois dès lors qu'elle ne lui a pas été dénoncée. Elle est donc, selon lui, caduque. Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, la S.A.S Eos France, venant aux droits de la S.A. Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-Loire demande de : Vu les pièces produites aux débats, Vu les dispositions de l'article 540 du code de procédure civile, À TITRE PRINCIPAL, - DÉCLARER irrecevable la demande de Monsieur [B] [C] tendant au relevé de forclusion ; À TITRE SUBSIDIAIRE, - DÉCLARER infondée la demande de Monsieur [B] [C] tendant au relevé de forclusion, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, - DÉBOUTER Monsieur [B] [C] de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER Monsieur [B] [C] aux entiers dépens. Pour justifier de l'irrecevabilité de la demande de relevé de forclusion, elle soutient que : - le 21 septembre 2017, l'arrêt a été revêtu de la formule exécutoire ; - le 11 décembre 2017, l'arrêt a été signifié à [B] [C] suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Aucun recours n'ayant été exercé dans les délais, l'arrêt est devenu définitif ; - un recouvrement forcé a été initié en raison du défaut d'exécution de la décision par [B] [C]. Elle précise qu'une saisie attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires du débiteur le 5 janvier 2023, ce qui constitue le premier acte d'exécution rendant indisponible tout ou partie des biens du débiteur. Elle estime qu'à compter de cette date, Monsieur [C] aurait dû présenter son recours au plus tard le 5 mars 2023. Pour faire valoir que la demande présente un caractère infondé, elle expose que : - la signification du titre exécutoire intervenu le 11 décembre 2017 est parfaitement régulière ; - l'arrêt a été signifié à une adresse confirmée par les services postaux mais aussi par le tribunal d'instance et la cour d'appel de Bastia ; - lors de la signification de l'arrêt, les services postaux ont indiqué que c'était bien l'adresse de M. [B] [C] mais que depuis deux années elle ne lui distribuait plus de courrier. Elle ajoute que les diligences de l'huissier sont claires et précises ; -M. [B] [C] ne rapporte aucune preuve de son adresse en décembre 2017. L'adresse mentionnée dans le rapport d'expertise du 18 octobre 2021 ne démontre aucunement qu'il résidait en ce lieu en décembre 2017, ce d'autant plus qu'il n'établit pas avoir informé d'un changement d'adresse. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * Sur la recevabilité de la demande de relevé de forclusion Aux termes de l'article 540 alinéa 3 du code de procédure civile, la demande de relevé de forclusion « est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ». La S.A.S Eos France soutient que la demande de M. [B] [C] aurait dû être formée au plus tard le 5 mars 2023 en raison de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires du débiteur, ce peu important l'absence de dénonce. M. [B] [C] considère, à l'inverse, que l'absence de dénonce de la saisie-attribution la rend caduque. En application de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie est caduque si elle n'a pas été dénoncée au débiteur par acte du commissaire de justice dans un délai de 8 jours. En l'espèce, il n'y a pas eu de significaiton à personne et il n'est pas contesté que la saisie-attribution n'a pas été dénoncée au débiteur. Il en résulte qu'aucun délai n'a commencé à courir de sorte que la demande de relevé de forclusion formée par M. [B] [C] doit être déclarée recevable. * Sur la demande de relevé de forclusion En application de l'article 540 alinéa 1 du code de procédure civile, « si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir ». Ainsi, pour relever la forclusion, il faut : - un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire ; - l'absence de connaissance du jugement en temps utile, sans faute de la personne concernée ; - en cas de connaissance du jugement, une impossibilité d'agir. L'arrêt du 20 septembre 2017 de la cour d'appel de Bastia a été rendu par défaut. En l'espèce, M. [B] [C] soutient qu'il n'a pas eu connaissance du jugement, que la signification de ce dernier a été irrégulière et, qu'en tout état de cause, quand bien même il aurait eu connaissance du jugement, il aurait été dans l'impossibilité d'agir. Le procès-verbal de recherches infructueuses du 11 décembre 2017 indique que le dernier domicile connu de M. [B] [C] était le suivant : résidence [Adresse 10]. Par ailleurs, l'huissier de justice a précisément détaillé les diligences accomplies, notamment, la rencontre d'un agent de la poste qui lui a indiqué ne plus distribuer de courrier à M. [B] [C] depuis puis plus de deux ans et ne pas être en mesure de donner tout autre renseignement, des recherches sur internet, une enquête de voisinage. Dès lors, la signification est régulière. Par ailleurs, il résulte de l'engagement de paiement du 6 janvier 2023, signé par M. [B] [C], qu'il a eu connaissance du jugement. En effet, la lecture de cet engagement établit que l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 20 septembre 2017 y est formellement mentionné. Il convient donc de vérifier si, comme M. [B] [C] le soutient, il était dans l'impossibilité d'agir. Il résulte des éléments communiqués au dossier que : - M. [B] [C] a contracté un prêt auprès de la Caisse d'épargne, le 28 mars 2012 ; - dès le 14 novembre 2014, il a reçu une mise en demeure avec accusé de réception en raison du défaut de règlement de ses échéances ; - il a été victime d'un grave accident de la circulation le 19 septembre 2015, soit 10 mois après la première mise en demeure ; - selon le rapport d'expertise du 1er octobre 2021 du docteur [X] [L] : ¿concernant les doléances de M. [B] [C] : « il déplore des troubles de la mémoire, dont il a conscience », « troubles attentionnels, quelques difficultés exécutives sur la planification de l'organisation », page n°22 du rapport) ; ¿ au niveau cognitif, il garde comme séquelles, à six ans d'évolution : « un syndrome dysexécutif moyen, marqué par des troubles de l'attention sélective », « une perturbation de la mémoire de travail », page n°30 du rapport). Il est relevé qu'après la consolidation, fixée au 19 septembre 2018, M. [B] [C] a amélioré son autonomie mais nécessite une aide pour l'organisation des activités et la gestion du budget, page n°32 du rapport). Sans nier le fort impact de l'accident sur la vie personnelle de M. [B] [C], il n'en demeure pas moins que le rapport d'expertise ne met pas en exergue des troubles de la compréhension. En effet, au niveau cognitif, il est principalement fait état de troubles de la mémoire de travail et des troubles de l'attention pour lesquels il peut bénéficier d'une aide. En outre, il est souligné que M. [B] [C] a conscience de ses troubles de la mémoire de sorte qu'il trouve des méthodes pour y pallier ; à titre d'exemple, peut être cité la réalisation d'un mémo vocal pour sa liste de courses, page n°22 du rapport. Également, et même si les noms des conseils ont été masqués, la lecture de la page n°2 du rapport d'expertise permet d'établir que M. [B] [C] était accompagné d'un conseil dès le 1er accédit, le 21 février 2018, « Maître '. pour Monsieur [C] ». Lors du second accédit, on retrouve la présence de trois conseils, comme pour le premier accédit. Enfin, dans les réponses aux dires, il est établi que des questions relatives à la maison départementale des personnes handicapées et aux statuts de travailleur handicapé ont été posées dans le cadre de la défense des intérêts de M. [B] [C]. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que si M. [B] [C] connaît des troubles de la mémoire, il sait, néanmoins, se faire accompagner dans les démarches aux fins d'assurer la défense de ses intérêts. Cette autonomie et capacité d'organiser son accompagnement est d'ailleurs reconnue par son conseil dans un courrier du 22 février 2023. En effet, il y fait observer que son client « a été confronté à une situation familiale très difficile en décembre 2022, son épouse étant hospitalisée dans un état préoccupant à la suite de l'accouchement de leur 3e enfant et M. [C] devant alors assumer seul ses enfants ». Cette capacité pour M. [B] [C] d'assumer seul ses enfants est en totale contradiction avec toute impossibilité d'agir. Les conditions posées par l'article 540 du code de procédure civile n'étant pas remplies, M. [B] [C] sera débouté de sa demande de relevé de forclusion. Il sera subséquemment débouté de sa demande à former opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Batia du 20 septembre 2017. * Sur les autres demandes M. [B] [C] succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Nous, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, agissant par délégation de la première présidente par ordonnance du 28 juillet 2023, - DÉCLARONS recevable la demande de relevé de forclusion formée par M. [B] [C], - DÉBOUTONS M. [B] [C] de sa demande de relevé de forclusion,  - DÉBOUTONS M. [B] [C] de sa demande d'autorisation à former opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 20 septembre 2017 ; - DÉBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; - CONDAMNONS Monsieur M. [B] [C] aux dépens de la présente instance. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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