Texte intégral
N° RG 24/07473 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5H5
Nom du ressortissant :
[C] [W]
[W]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [W]
né le 12 Mai 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
ayant refusé de comparaître, représenté par Maître Morade ZOUINE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me RENAUD AKNI Cherryne substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Septembre 2024 dans la journée et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 29 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire aux fins de mettre en oeuvre une peine d'interdiction du territoire national pendant 2 ans prononcée par jugement rendu le 22 août 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon.
Par ordonnances des 2 août et 28 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [W] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 26 septembre 2024, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 septembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 28 septembre 2024 à 9h19, [C] [W] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que si le premier juge a retenu qu'il ne pouvait être considéré qu'un laissez-passer consulaire interviendrait à bref délai, il a à tort retenu le critère de la menace à l'ordre public, alors que l'appréciation de sa situation pénale ne relève pas de son office, et qu'à tout le moins, il lui appartenait de caractériser ce critère à l'aune de son potentiel éloignement, ce qu'il n'a pas fait.
[C] [W] demande par voie de conséquence, l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 septembre 2024 à 10heures 30.
[C] [W] n'a pas comparu à l'audience, un procès-verbal transmis par le greffe du centre de rétention le 29 septembre 2024 à 9h16, indiquant qu'il refusait de se rendre à l'audience.
Le conseil de [C] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [C] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [C] [W] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas à aucun des critères permettant une troisième prolongation de la rétention administrative ; qu'il souligne que le placement en centre de rétention n'a pas vocation à assurer la protection de la société contre des individus jugés dangereux ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
- elle a saisi dès le 25 juillet 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [C] [W] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; elle a également adressé à ces mêmes autorités les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande dès le 2 août 2024 ;
- des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 27 août et 23 septembre 2024, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ;
- l'intéressé qui est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, représente une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné à la peine d'un an d'emprisonnement le 11 mars 2024 pour des faits de violences aggravées sur un militaire de la gendarmerie et d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique ;
Attendu que le premier juge a rappelé les deux dernières condamnations pénales récentes prononcées à son encontre ; qu'il a fort justement, relevé que [C] [W] était sorti de détention le 12 décembre 2023 avant d'être à nouveau interpellé et écroué de nouveau dès le 9 mars 2024 ;
Attendu qu'au regard de ces condamnations récentes, il est établi que le comportement de [C] [W] s'inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée, ce qui caractérise une menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre public ;
Que ce seul moyen suffit à justifier la prolongation de la rétention au visa de l'article susvisé ;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [W],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sébastien CHARNAY Nabila BOUCHENTOUF
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