Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00393 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GL6W
N°MINUTE : 25/90
Le trente et un janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Franck AUFAURE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [B] [E], demanderesse, demeurant [Adresse 2], comparante assistée de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
D'une part,
Et :
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [Y] [M], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2023, Mme [B] [E] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 7] ([8]).
La [8] lui a notifié une décision de rejet de la [6] ([5]) du 30 janvier 2024 au motif qu'aucune restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi n'est caractérisée.
Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 04 mars 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 23 mai 2024, a confirmé le rejet de cette demande, pour le même motif.
Par requête réceptionnée au greffe le 19 juillet 2024, Mme [B] [E] a saisi le pôle social de [Localité 10] aux fins de contester la décision de la [5].
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [R] [U] a été prise le 17 décembre 2024 en vue de l'audience du 31 janvier 2025.
L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l'article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l'atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
***
En cette circonstance, par observations orales de son conseil, Mme [B] [E], comparante, demande au tribunal de :
Dire et juger Mme [B] [E] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Ordonner une consultation médicale à l'audience avec pour mission de dire si, compte tenu de son handicap, elle présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d'attribution de l'allocation adulte handicapé;
Attribuer en conséquence à Mme [B] [E] le bénéfice de l'AAH pour une durée qui ne saurait être inférieure à 5 ans compte tenu de l'absence d'évolution favorable de ses pathologies.
A l'appui de son recours, elle expose souffrir de deux pathologies invalidantes. Elle indique être épileptique nocturne depuis l'âge de 13 ans, et décrit des crises partielles au niveau du membre supérieur droit avec sensation de paresthésies. Elle explique être également atteinte d'endométriose qui lui occasionne des douleurs intenses et invalidantes l'obligeant à rester alitée près d'une semaine par mois. Elle indique avoir travaillé pendant deux ans en CDD comme secrétaire médical à l'hôpital jusqu'en décembre 2021.
Elle fait valoir que ces difficultés l'empêchent de trouver un emploi et estime que ces pathologies ainsi que les troubles qui y sont associés opèrent un retentissement fonctionnel important dans sa vie quotidienne et professionnelle.
Sur observations orales, la [Adresse 7], régulièrement représentée, ne s'oppose pas à la consultation médicale.
Compte tenu des divergences et de la nature médicale du litige, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l'audience, sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [R] [U], avec mission, en se plaçant au 27 octobre 2023 :
- d'examiner Mme [B] [E] ;
- de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- de recueillir ses doléances ;
- de décrire le handicap dont Mme [B] [E] souffre ;
- de fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide - barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
En se plaçant à la date du 27 octobre 2023, date de la demande, le taux d'incapacité fixé entre 50 et 79 % n'étant pas discuté,
- dire si, compte tenu de son handicap, Mme [B] [E] présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et dans cette hypothèse,
- donner un avis sur la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [R] [U] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l'audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, Mme [B] [E] a demandé l'entérinement du rapport.
La [8] s'en est remise à justice sur la demande formée par Mme [B] [E].
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déclare le recours formé par Mme [B] [E] recevable ;
Accorde à Mme [B] [E] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé sous réserve du respect des conditions administratives, pour une durée de cinq ans à compter du 1er novembre 2023 ;
Renvoie Mme [B] [E] à faire valoir ses droits devant la [3] pour la régularisation de ses droits sur la base du présent jugement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l'audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [4] ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00393 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GL6W
N° MINUTE : 25/90
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