Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15 octobre 2024. 2310213
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2310213
Date de décision :
15 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une requête enregistré sous le numéro 2411017, M. A a demandé l'annulation de la décision expresse du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cette décision expresse a retiré la décision implicite de rejet née sur la même demande. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur la requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 15 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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