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Cour de cassation, 04 mars 1997. 94-17.817

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.817

Date de décision :

4 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Thermasanit, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit : 1°/ de la société Porcellena ed Affini "Adria Spea", dont le siège est Strade Statale 80 KM 10 S, Atton Teramo (Italie), 2°/ de M. le comte Sassoli de Bianchi, pris en qualité de liquidateur de la société Porcellena ed Affini "Adria Spea", domicilié au siège de cette société Strada Statale 80 KM 10 S, Atton Teram (Italie), 3°/ de la société Cofisan, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Thermasanit, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Thermasanit a été poursuivie en paiement de factures par son fournisseur la société Porcellena ed Affini "Adria Spea" (la société Spea) ; que la société Cofisan, qui avait été l'agent de la société Spea en France, est intervenue volontairement à la procédure ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Thermasanit fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'intervention de la société Cofisan irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'existence de la clause attributive de compétence n'est opposable qu'aux parties à la convention qui contient cette clause ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir qu'une convention tripartite avait été conclue entre elle-même, la société Spea et la société Cofisan, aux termes de laquelle les factures dues par elle étaient réglées par voie de compensation avec les commissions dues par la société Spea à la société Cofisan; qu'en déclarant irrecevable l'intervention de cette dernière aux motifs que le contrat qu'elle avait conclu avec la société italienne attribuait compétence à une juridiction italienne, sans rechercher si elle-même, qui avait intérêt à l'intervention de la société Cofisan, pouvait se voir opposer cette clause attributive de compétence à l'occasion d'un litige portant sur l'exécution d'une convention de délégation distincte qu'elle soutenait avoir conclu avec les sociétés Spea et Cofisan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du Code civil et de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'existence d'une clause attributive de juridiction ne fait pas obstacle à la prorogation légale de compétence de la juridiction saisie d'une demande connexe; qu'en se bornant à constater que le contrat conclu entre les sociétés Cofisan et Spea attribuait compétence à une juridiction italienne, sans rechercher si le moyen, tiré de l'existence d'une délégation ne présentait pas un lien de connexité suffisant avec la demande principale pour justifier son examen par le juge compétent pour connaître de cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 48 et 49 du nouveau Code de procédure civile; alors en outre, qu'en déclarant irrecevable l'action de la société Cofisan, tout en constatant que cette société avait désormais fusionné avec elle de sorte que la recevabilité de sa demande impliquait nécessairement la recevabilité de la demande présentée par la société Cofisan, la cour d'appel a violé les articles 30 et 328 du nouveau Code de procédure civile et l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la société Cofisan est intervenue volontairement dans l'instance opposant la société Spea à la société Thermasanit en faisant une demande de paiement sur la base d'un contrat d'agent commercial la liant à cette société et attribuant compétence à un tribunal italien; qu'en retenant ces constatations pour déclarer irrecevable l'intervention litigieuse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en deuxième lieu, que le moyen nouveau tiré de la connexité des actions des sociétés Thermasanit et Cofisan est mélangé de fait et de droit ; Attendu, enfin, que la transmission des droits de la société Cofisan à la société Thermasanit par l'effet de la fusion-absorption de ces deux sociétés n'a en rien modifié le régime d'exercice des droits ainsi transmis, et notamment le fait que la mise en oeuvre judiciaire de ceux invoqués en la cause était régie par une clause attributive de compétence ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, est mal fondé en les deux autres ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Thermasanit fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Porcellena la somme de 555 108,69 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au juge de restituer aux faits litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination qu'en ont donnée les parties; qu'en déclarant qu'aucune compensation ne pouvait jouer entre deux sociétés qui n'étaient pas respectivement créancière et débitrice l'une de l'autre, quand il lui appartenait d'examiner la demande sur le fondement de la délégation parfaite que constituait le procédé de paiement invoqué, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure et l'article 1275 du Code civil; alors, d'autre part, que les juges sont tenus de procéder à un examen, fût-il sommaire, des docuements de preuve produits et visés dans les écritures; qu'elle produisait de très nombreux télex et factures échangés, avec la société Spea d'où il ressortait que le règlement des commissions dues par cette dernière à la société Cofisan, par voie de déduction du montant des factures dont elle était débitrice, était un usage constant entre les parties; qu'en ne procédant à aucun examen de ces pièces produites aux débats et visées dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de surcroît, qu'en appliquant à une entreprise de droit étranger, ayant fait l'objet d'une procédure collective ouverte à l'étranger, les règles du droit français des procédures collectives, sans constater que la loi étrangère, sur le point de droit considéré, contenait les mêmes dispositions que la loi française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 de la loi du 25 janvier 1985, et de l'article 1er du Code civil; et alors, enfin, que la compensation peut opérer, même après l'ouverture d'une procédure collective, entre deux dettes connexes; qu'il en est ainsi lorsque les dettes et créances sont nées de l'exécution d'un même contrat, ou, à défaut, constituent les éléments d'une opération contractuelle globale; qu'en se bornant à constater que la société Spea à l'encontre de laquelle étaient opposées les règles de la compensation, avait fait l'objet d'une procédure judiciaire, sans rechercher si les dettes et créances qu'elle avait acquises par absorbtion de la société Cofisan, ne trouvaient pas leur source dans une opération contractuelle globale qui la liait, venant désormais aux droits de la société absorbée Cofisan, à la société Spea la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles 1289 du Code civil et 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, que l'examen de la demande sous une autre qualification juridique, nécessitant, en la cause, que le juge relève d'office un moyen mélangé de fait, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, n'a pas encouru le grief formulé à la première branche ; Attendu, en deuxième lieu, que pour ne pas retenir l'allégation selon laquelle les sommes dues à la société Spea par la société Thermasanit auraient toujours été réglées sous déduction des sommes dues par Spea à Cofisan en vertu d'un usage constant qui, selon les conclusions de Thermasanit, "ressort des éléments versés aux débats" l'arrêt relève "qu'aucun accord n'est produit et qu'il est seulement établi, par un courrier de la société Spea que, sur demande de la société Thermasanit, elle acceptait que soit déduit le montant des commissions dues à la société Cofisan du règlement par la société Thermasanit, demandant à cette dernière de régler Cofisan"; que par cette analyse de documents dont la présentation par la société Thermasanit n'appelait pas de plus amples appréciations, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, en troisième lieu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que c'est en appliquant la loi italienne, invoquée par la société Spea sans que la société Thermasanit ait contesté qu'elle posait les règles alléguées, que la cour d'appel a rejeté la prétention de la société Thermasanit à se prévaloir d'une compensation au titre d'une créance non reconnue avant l'ouverture de la procédure d'apurement collectif du passif de la société Spea; qu'ainsi les critiques présentées aux troisième et quatrième branches manquent en fait ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Thermasanit fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Spea la somme de 555 108,69 francs. avec intérêts à compter du 8 novembre 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au juge de s'expliquer sur la teneur, le sens ou la portée des documents de preuves produits; que son interprétation de ces documents n'est souveraine qu'à la condition qu'il en fasse apparaître l'ambiguité ; qu'en la déboutant de sa demande aux motifs qu'il n'était pas produit de "document fiable", sans expliquer en quoi le constat du 9 novembre 1989, invoqué par les deux parties, ne permettait pas de trancher au fond la contestation qui les opposait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'elle produisait aux débats deux lettres adressées aux mois de mai et juillet 1991 à la société Spea faisant apparaître que le chiffre d'affaires total réalisé par elle et la société Cogesanit justifiait le versement, au titre de la bonification de 5 % d'une somme de 66 546,24 francs pour elle-même et de 173 442,90 francs pour la société Cogesanit; que ces lettres n'ont fait l'objet d'aucune contestation par la société Spea, ni lors de leur réception, ni au cours de la procédure; qu'en énonçant qu'elle se contentait d'avancer les sommes de 66 596,26 francs et de 173 443 francs et ne produisait aucune preuve du montant des chiffres d'affaires en cause, sans procéder au moindre examen, fût-il sommaire, des documents qu'elle versait aux débats à l'appui de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du "Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que si le constat du 9 novembre est invoqué par les deux parties, celles-ci retiennent des valeurs unitaires différentes et qu'en l'absence de document fiable, c'est à juste titre qu'a été retenue la valeur reconnue par la société Spea; qu'en faisant ainsi apparaître que le constat n'était fiable, et reconnu comme tel par les parties, qu'en ce qu'il portait sur le dénombrement des objets cassés, la cour d'appel a motivé sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'en précisant qu'elle retenait pour établir le chiffre d'affaires sur lequel la remise était due par la société Spea les seules factures produites pour 1990 et, s'il en résultait des résultats supérieurs, les valeurs reconnues par la société Spea, l'arrêt s'est expliqué sur le premier des documents visés au moyen qui récapitulait des factures de 1989 et de 1990; que le second grief est inopérant dès lors qu'à défaut de toute mention qui en serait faite dans les écritures ou dans un bordereau de communication de pièces ou dans les décisions du tribunal et de la cour d'appel, rien n'établit que les lettres sur lesquelles il s'appuie ont été versées aux débats ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que la société Spea n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement et qui justifierait le paiement de dommages intérêts, confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Thermasanit à payer 10 000 francs de dommages-intérêts à la société Spea; qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, en méconnaissance des exigences du premier des textes susvisés ; Sur l'application de l'article 627, alinéa 2 : Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Thermasanit à payer à la société Spea la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Statuant à nouveau : Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Spea à l'encontre de la société Thermasanit ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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