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Tribunal Administratif de Lyon, 26 février 2024. 2400530

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2400530

Date de décision :

26 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Alvarenga, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour la remise de son titre de séjour et à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre à jour la date de la remise de son dernier titre de séjour sur le système, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fons d'injonction et d'astreinte de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er: Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Rhône et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Lyon, le 26 février 2024. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2400530

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