Tribunal Administratif de Lyon, 26 février 2024. 2400530
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2400530
Date de décision :
26 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Alvarenga, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour la remise de son titre de séjour et à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre à jour la date de la remise de son dernier titre de séjour sur le système, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fons d'injonction et d'astreinte de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er: Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Rhône et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Lyon, le 26 février 2024.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2400530
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