Cour de cassation, 04 mars 1998. 97-60.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.754
Date de décision :
4 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Robert X..., demeurant ...,
2°/ M. Pierre F..., demeurant ...,
3°/ M. André G..., demeurant ...,
4°/ Mme Marcelline C..., demeurant 6, place de l'Eglise, 57350 Stiring Wendel,
5°/ M. Adalbert Y..., demeurant 3, square Porte de France, 57350 Stiring H...,
6°/ Mme Carmen A..., épouse D..., demeurant ...,
7°/ M. Jacques E..., demeurant 16, place de Wendel, 57350 Stiring Wendel,
8°/ M. Robert B..., demeurant ...,
9°/ M. Olivier Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Forbach (contentieux des élections prud'homales) les concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 513-25 du Code du travail ensemble l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. X... et huit autres électeurs contre le jugement du tribunal d'instance, statuant sur leur droit à figurer sur la liste électorale prud'homale, n'est pas accompagnée de la décision attaquée ;
Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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