Cour de cassation, 08 février 1994. 91-19.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.758
Date de décision :
8 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC des Bouches du Rhône, AGEFAL, dont le siège est 2, place du Général Ferrié à Marseille (Bouches-du-Rhône), représentée par leur directeur en exercice, en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1991 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de :
1 ) Melle Oulida Daikha, demeurant La Paternelle Bt E, boulevard Alphonse Allais à Marseille (Bouches-du-Rhône),
2 ) la société Rapid'Services entreprise, dont le siège est 110, rue de la Madrague Ville à Marseille (Bouches-du-Rhône),
3 ) M. Astier, ès qualités de mandataire liquidateur, domicilié 1, rue Roux de Brignolles à Marseille (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré , greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, de Me Hennuyer, avocat de Melle Daikha, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Melle Daikha était liée à la société Rapid service par un contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle (SIVP) entre le 30 août 1989 et le 6 février 1990 ; que la société a été mise en redressement judiciaire par jugement du 8 mars 1990 ; que Melle Daikha a sollicité la garantie de l'ASSEDIC-AGEFAL pour le paiement de diverses sommes ;
Attendu que le tribunal d'instance pour décider que l'ASSEDIC se trouvait tenue à garantir l'ensemble des sommes mises à la charge de la société Rapid service a relevé que cet organisme ne contestait pas devoir cette garantie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, l'ASSEDIC demandait que sa garantie soit limitée à la seule indemnité complémentaire à la charge de l'entreprise, les juges du fond ont dénaturé les conclusions de l'ASSEDIC et ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mai 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ;
Condamne Melle Daikha, la société Rapid'Services entreprise, M. Astier, envers l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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