Cour d'appel, 23 avril 2014. 12/03245
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/03245
Date de décision :
23 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT No14/ 00246
No RG 12/ 03245
-----------------------------------
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
C/
X...,
PREFET DE REGION COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE,
DRASS DE LORRAINE
-----------------------------------
Conseil de Prud'hommes de NANCY
08 Octobre 2008
Cour d'appel de NANCY
Arrêt du 28 Octobre 2009
Cour de cassation
Arrêt du 01 Février 2012
COUR D'APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 23 AVRIL 2014
DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE ET APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son Représentant Légal
9 Boulevard Joffre
54047 NANCY CEDEX
Représenté par Me FORT, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEURS À LA REPRISE D'INSTANCE ET INTIMES :
Madame Chantal X...
...
54630 RICHARDMENIL
Représentée par Me LYON, avocat au barreau de NANCY
PREFET DE REGION COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE
9 Place de la Préfecture
57000 METZ
Non comparant, non représenté
DRASS DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal
1 rue Piroux
54000 NANCY
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Melle Morgane PETELICKI,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2014, tenue par Monsieur BECH, Président de Chambre et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a, en présence de Madame BOU, Conseiller, entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 avril 2014 par mise à disposition au greffe de la chambre sociale de la Cour d'appel de METZ
EXPOSE DU LITIGE
Chantal X...a été embauchée auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nancy (ci-après, la CPAM) le 11 décembre 1972. Elle a exercé à compter de 1994 des fonctions de chargée d'éducation à la santé puis a été nommée à effet du 1er novembre 2010 en qualité de référent technique prestations spécialisé.
Par courrier du 25 juillet 2006, elle a sollicité le bénéfice de la prime d'agent itinérant prévue à l'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ce que la CPAM a refusé.
Suivant demande enregistrée le 23 janvier 2008, Chantal X...a fait attraire la CPAM devant le conseil de prud'hommes de Nancy.
La tentative de conciliation a échoué.
Dans le dernier état de ses prétentions, Chantal X...a demandé à la juridiction prud'homale de condamner la CPAM à lui payer la somme de 13 878, 18 euros à titre de rappel de primes pour la période de 2003 à 2007 outre 1 387, 82 euros à titre de congés payés afférents, sollicitant par ailleurs la rectification des bulletins de paie correspondants.
La CPAM s'est opposée à ces prétentions.
Le Préfet de région commissaire de la République et la DRASS de Lorraine n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Par jugement du 8 octobre 2008, le conseil de prud'hommes de Nancy a statué dans les termes suivants :
" DIT et JUGE que la prime d'accueil itinérant de 15 % est due à Madame Chantal X...et lui en ORDONNE l'attribution à compter du ler janvier 2008.
CONDAMNE la C. P. A. M. de NANCY à payer à Madame Chantal X...les sommes suivantes :
-13. 716, 34 euros (treize mille sept cent seize euros et trente quatre centimes) à titre de rappel de la prime de 15 % pour la période du 23 janvier 2003 au 31 décembre 2007,
-1. 371, 63 euros (mille trois cent soixante et onze euros et soixante trois centimes) à titre de congés payés sur rappel de cette prime.
ORDONNE la remise d'un bulletin de paie correspondant aux rappels de prime pour les années concernées.
CONDAMNE la C. P. A. M. de NANCY aux entiers dépens. "
Suivant déclaration de son avocat expédiée le 17 octobre 2008 par lettre recommandée au greffe de la cour d'appel de Nancy, la CPAM a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 28 octobre 2009, la cour d'appel de Nancy a statué comme suit :
" INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
DEBOUTE Madame X...de sa demande de rappel de prime d'itinérance et de congés payés sur ce rappel,
Y ajoutant,
DEBOUTE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nancy de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame X...aux dépens. "
Chantal X...a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 1er février 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé, remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz. La Cour de cassation a estimé qu'alors qu'elle avait constaté qu'en sa qualité de chargée d'éducation à la santé, Mme X...animait des séances d'éducation à la santé auprès de divers publics pour les informer dans le domaine de la prévention sanitaire, ce dont il résultait que la salariée était chargée d'une fonction d'accueil, la cour d'appel qui n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, avait violé l'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
Suivant acte d'huissier du 10 juillet 2012, Chantal X...a fait signifier à la CPAM l'arrêt de la Cour de cassation.
La CPAM de Meurthe et Moselle, ayant son siège à Nancy, a saisi la cour d'appel de Metz par déclaration de son avocat enregistrée le 31 octobre 2012.
Chantal X...a elle-même saisi la cour d'appel de Metz par déclaration de son avocat enregistrée le 6 novembre 2012.
Par ordonnance du 12 novembre 2012, les deux procédures ont été jointes.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la CPAM de Meurthe et Moselle demande à la Cour d'infirmer le jugement dans son intégralité, de débouter Chantal X...de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Chantal X...demande à la Cour de lui allouer les sommes de :
-16 380, 37 euros à titre de rappel de prime de 15 % pour la période du 23 janvier 2003 au 31 janvier 2008 ;
-9 587, 38 euros à titre de rappel de prime de 15 % pour la période de février 2008 à octobre 2010 ;
-2 596, 78 euros à titre de congés payés sur les rappels de prime ;
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 5 juillet 2013, le Préfet de région et la DRASS de Lorraine ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
A l'audience, la Cour invite les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité des demandes de Chantal X...au titre de la période 2003-2007 alors que le conseil de prud'hommes a fait droit quasi intégralement à ces prétentions à ce titre.
Chantal X...s'en rapporte à l'appréciation de la Cour.
La CPAM s'en rapporte à ses conclusions.
MOTIFS DE L'ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2012 ;
Vu les conclusions des parties, déposées le 1er mars 2013 pour l'appelante et le 11 janvier 2013 pour l'intimée, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur le rappel de primes et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents
Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
En l'espèce, alors que Chantal X...réclamait dans le dernier état de ses prétentions la somme de 13 878, 18 euros à titre de rappel de prime et celle de 1 387, 82 euros à titre de congés payés afférents pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007, la CPAM a été condamnée, aux termes du jugement entrepris, à lui payer les sommes de 13 716, 34 euros à titre de rappel de la prime et celle de 1 371, 34 euros à titre de congés payés afférents, les premiers juges n'ayant accueilli les demandes qu'à compter du 23 janvier 2003 au motif de la prescription quinquennale.
Devant la présente Cour, Chantal X...sollicite la somme de 16 139, 51 euros à titre de rappel de prime pour la période arrêtée au 31 décembre 2007. Si, à la fin de ses conclusions, Chantal X...indique que sa demande de rappel de prime court à compter du 23 janvier 2003, il résulte du détail de son calcul de rappel de prime qu'en réalité, elle fonde sa demande sur un mois complet pour janvier 2003. Ainsi, la somme de 16 139, 51 euros réclamée à hauteur d'appel correspond à la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007.
Or, il apparaît qu'au titre de cette période, la prétention de Chantal X...n'a pas été intégralement accueillie si bien qu'elle est recevable à former appel incident à ce titre et que dès lors, elle est en droit de modifier sa prétention pour cette période en l'augmentant, une telle demande additionnelle étant recevable.
Il convient donc de déclarer recevables les demandes de Chantal X...au titre de la période 2003-2007.
Sur le fond
L'article 23 de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, tel que modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004, dispose que :
" Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences.
En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé.
L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ".
En l'espèce, la CPAM ne conteste pas le critère tenant à l'itinérance mais affirme que Chantal X...ne remplit pas la condition relative à l'exercice d'un emploi d'agent technique chargé d'une fonction d'accueil en ce que l'agent technique est un technicien spécialisé dans l'application de la législation d'une branche de la sécurité sociale, amené à accueillir du public " au sens large ", c'est-à-dire les " clients " de l'assurance maladie, pour le conseiller dans un domaine de la législation de sécurité sociale alors que Chantal X...intervient dans le domaine de la prévention sanitaire auprès d'un public ciblé.
Cependant, force est de constater que l'article 23 alinéa 3 susvisé ne restreint pas les agents techniques aux seuls techniciens spécialisés dans l'application d'une branche de la sécurité sociale et, comme le fait valoir l'intimée, concerne les agents techniques sans restriction suivant leurs attributions.
Il convient par ailleurs de relever que la référence faite par la CPAM à une lettre du 24 février 1966 de l'UNCAF/ FNOSS n'apparaît pas pertinente dès lors que cette lettre ne contient qu'une proposition de réserver la prime de 15 % aux " agents techniques hautement qualifiés chargés d'accueillir les bénéficiaires et les assujettis, de les renseigner et de les conseiller " et que la convention collective ne précise pas que seuls ces agents ont droit à ladite prime.
Quant à la définition de l'agent technique hautement qualifié chargé d'une fonction d'accueil résultant de l'avenant du 13 novembre 1975, elle est également indifférente puisque l'article 23 alinéa 3 de la convention collective ne réserve pas la prime litigieuse à ces agents.
La classification des emplois, dont il résulte que la gestion des situations clients constitue la famille 01 et que la prévention des risques professionnels et sanitaires (dont relève le poste de Chantal X...) constitue la famille 05, est aussi sans effet, la convention collective ne restreignant pas l'octroi de la prime à certaines familles de métiers.
De même, la distinction opérée par la CPAM selon le public rencontré, soit les assurés sociaux pour les renseigner sur un dossier ou un versement de prestations ou des publics ciblés dans le cadre d'opérations de prévention, n'est pas prévue par le texte conventionnel.
Et il résulte des pièces versées aux débats que Chantal X...possède le brevet d'agent technique qui lui a été délivré le 30 septembre 1974, qu'à sa nomination le 21 mars 2004 comme chargée d'éducation à la santé, sa qualification était celle de technicienne de niveau 3 et que selon le référentiel de compétences concernant le chargé d'éducation pour la santé de niveau 4, niveau qui lui a ensuite été attribué, ce poste relève de la filière technique. Le descriptif de l'emploi démontre en outre que ce poste correspond à des fonctions clairement définies, nécessitant la possession de compétences techniques et consistant notamment à mettre en oeuvre des techniques spécifiques d'éducation à la santé.
En outre, le descriptif du poste de Chantal X...mentionne que sa finalité est de contribuer à la prévention en matière de santé publique par le développement et la mise en oeuvre d'actions de sensibilisation, de transmission d'information, de promotion et d'éducation pour la santé. Il précise que le chargé d'éducation à la santé participe à la politique de prévention et de promotion de la santé de l'Institution au contact direct des populations et que ses activités spécifiques comprennent l'animation de séances d'éducation pour la santé auprès de divers publics, les pièces versées aux débats par l'intimée (articles de journaux, liste des interventions de Chantal X......) confirmant que l'intéressée a de fait animé de nombreuses séances de ce type. Il en résulte qu'elle était bien chargée d'une fonction d'accueil.
Il s'ensuit que Chantal X...était, en sa qualité de chargée d'éducation à la santé, agent technique chargé d'une fonction d'accueil et qu'elle remplit donc les conditions pour prétendre au versement de la prime de 15 %.
Chantal X...précise dans ses conclusions le calcul des sommes qu'elle réclame à titre de rappel de prime : elle multiplie le coefficient de son emploi et la valeur du point tels qu'ils ont au fur et à mesure évolué en appliquant au résultat obtenu le taux de 15 % et en sollicitant une prime sur 14 mois chaque année, ce de janvier 2003 à fin octobre 2010, l'intéressée ayant changé de poste à compter du 1er novembre 2010.
Ces modalités de calcul ainsi détaillées et expliquées ne font l'objet d'aucun critique précise sauf pour la CPAM à estimer que la salariée ne saurait prétendre à une quelconque prime pour la période d'avril 2008 à octobre 2010 durant laquelle elle était en arrêt maladie.
Mais il convient de relever que les dispositions conventionnelles font une distinction entre l'indemnité de guichet et la prime de 15 %. En effet, si la proratisation en fonction du temps de présence durant lequel l'emploi est exercé est prévue pour la prime de guichet, le versement de la prime de fonction de 15 % due à l'agent technique itinérant chargé d'une fonction d'accueil n'est pas subordonné à une telle condition de présence.
Quant au fait que l'annexe I du guide d'administration du personnel chapitre IV de l'UCANSS (Union des caisses nationales de sécurité sociale) exclut le droit à la prime de 15 % en cas d'arrêt maladie, il est sans effet, le juge n'étant pas lié par l'interprétation des accords collectifs donnée par l'UCANSS.
Ainsi, il n'y a pas lieu de tenir compte des périodes d'absence pour maladie de Chantal X...pour le calcul des sommes qui lui sont dues, l'employeur étant redevable de la prime sur toute la période visée par la demande, et il convient donc de condamner la CPAM à lui payer la somme de 25 967, 75 euros à titre de rappel de prime de janvier 2003 à octobre 2010.
Chantal X...réclame la somme de 2 596, 78 euros à titre de congés payés afférents.
La CPAM conclut au rejet de cette demande au motif qu'une telle indemnité ferait double emploi avec le rappel de prime.
L'indemnité de congé payé est destinée à compenser la perte de rémunération résultant de la prise des congés.
En l'espèce, le rappel de prime a été calculé par années entières, périodes de travail et de congé confondues. Dès lors, ce rappel de prime ne peut être intégré dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés et, en conséquence, ouvrir droit à un rappel d'indemnité de congés payés. En effet, cela reviendrait à faire payer ladite prime, partiellement, une seconde fois.
Chantal X...doit donc être déboutée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
Chantal X...sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que l'attitude de la CPAM est dilatoire et qu'elle a subi un préjudice matériel du fait du non paiement de l'intégralité de ses salaires tout au long des années écoulées.
Mais la résistance de la CPAM aux demandes de la salariée ne saurait être qualifiée de dilatoire ou abusive dès lors que les premiers juges d'appel saisis ont estimé que Chantal X...ne remplissait pas les conditions d'obtention de la prime litigieuse.
En outre, Chantal X...ne prouve pas avoir subi un préjudice indépendant du retard apporté au paiement de ses primes justifiant de lui allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En conséquence, il y a lieu de la débouter de cette demande.
Sur la remise d'un bulletin de paie
La CPAM conclut à l'infirmation du jugement dans son intégralité alors que, pour sa part, Chantal X...ne sollicite pas devant la présente Cour de délivrance de bulletins de paie rectifiés. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de paie.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La CPAM, qui succombe pour l'essentiel, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, déboutée de sa prétention fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Chantal X...la somme de 2 500 euros en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :
DÉCLARE recevables les demandes de Chantal X...au titre de la période 2003-2007 ;
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, se disant Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, à payer à Chantal X...les sommes de :
-25 967, 75 euros à titre de rappel de prime de janvier 2003 à octobre 2010 ;
-2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy aux dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 23 Avril 2014, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de M. TSENG, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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