Cour de cassation, 03 octobre 1995. 93-20.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.263
Date de décision :
3 octobre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'une ordonnance rendue le 9 septembre 1993 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, au profit de M. Jean-Michel Z..., demeurant 2, place Chateaubriand à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de Y... de Lacoste, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en défense et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, pour fixer à la somme de 4 506,80 francs le montant des honoraires dus par M. X... à M. Z..., l'ordonnance attaquée (Premier président de la cour d'appel de Rennes, 9 septembre 1993) relève que cet avocat, choisi par M. X... dans une affaire de résiliation de location-gérance pour non-paiement de loyers, a préparé une assignation, et que, si l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'a pas permis l'action en justice espérée, il n'en demeure pas moins que M. Z... a effectué des diligences pour la protection des droits de son client, auquel il a donné des consultations ;
qu'elle ajoute que la note détaillée d'honoraires de M. Z... est conforme aux règles de la profession, que la demande est justifiée par les pièces versées aux débats, et que la somme demandée "se trouve dans les normes habituelles dans ce type d'affaires, compte tenu également des ressources financières du requérant" ;
qu'en l'état de ces énonciations, la décision, justifiée, n'encourt aucun des griefs du moyen ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ;
le condamne envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de Y... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1396
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique