Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Raymond, demeurant Les Broues, à Saint-Claud (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société LEONARD, dont le siège est ... (Charente), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Leonard, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mai 1985) que M. Y..., embauché par contrat verbal le 25 septembre 1972 par la société Léonard en qualité d'ouvrier spécialisé, a été affecté le 2 septembre 1982 pour une durée de deux semaines environ à un chantier proche du siège social de la société où il travaillait ; que n'ayant pas rejoint son nouveau poste, il a été licencié le 28 septembre 1982 "pour refus de répondre à son transfert momentanné sur un chantier de l'entreprise" ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi d'une part, que la modification substantielle du contrat de travail entrainant sa rupture à la charge de l'employeur ne dépend pas de l'existence ou non d'un contrat écrit de travail, et qu'en ne recherchant pas si la mutation du salarié sur un autre chantier, fut-elle provisoire, ne constituait pas en fait une modification substantielle du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; et alors d'autre part, que n'étant pas dénié que le salarié était classé handicapé moyen par la COTOREP depuis 1978, l'aptitude déclarée par le médecin du travail au cours de chaque visite médicale annuelle ne pouvait s'entendre que de l'aptitude à un emploi particulier ; que la cour d'appel aurait dû rechercher en conséquence si l'employeur avait connaissance de ce handicap lors de la rupture du contrat de travail en septembre 1982 et non en 1978, et si le handicap personnel du salarié ne conférait pas à la mutation le caractère d'une modification substantielle du contrat de travail, qu'elle aurait pu ne pas avoir en l'absence de ce handicap ;
qu'ainsi la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont, d'une part, relevé que la mutation du salarié d'un chantier à un autre n'était pas exclue par la convention collective liant les parties, et, d'autre part, retenu, d'abord que l'aptitude du salarié était nullement limitée, ensuite que celui-ci n'avait pas fait état d'un quelconque handicap pour justifier son refus ; Qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles entre les parties n'avaient subi aucune modification substantielle ; qu'elle a pu en déduire qu'en refusant cette affectation provisoire M. Y... avait pris la responsabilité de la rupture ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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