Tribunal Administratif de Dijon, 22 décembre 2023. 2100469
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2100469
Date de décision :
22 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février 2021, 11 avril 2022, 13 février 2023 et 25 juillet 2023, Mme B A, représentée par Cassius Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier (CH) de Mâcon lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) de condamner le CH de Mâcon à lui verser la somme de 4 564,43 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au CH de Mâcon d'inclure, dans sa rémunération, le bénéfice de la NBI à hauteur de treize points majorés à compter du 1er janvier 2016 ;
4°) de mettre à la charge du CH de Mâcon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juin 2021, 18 juillet 2022 et 30 novembre 2023, le CH de Mâcon, représenté par Me Walgenwitz, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer ou, à défaut, au rejet de la requête.
Le CH de Mâcon informe le tribunal que, par une décision du 30 octobre 2023, il a attribué à Mme A une NBI de treize points majorés à compter du 6 novembre 2016.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, de condamnation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation, de condamnation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge du CH de Mâcon une somme de 800 euros à verser à Mme A au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation, de condamnation et d'injonction.
Article 2 : Le CH de Mâcon versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Mâcon.
Fait à Dijon le 22 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique