Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 11 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 23/07995 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YWBG
N° MINUTE : 24/00209
AFFAIRE
[F] [P]
C/
[C] [P] épouse [P] [M]
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 272
DÉFENDEUR
Madame [C] [P] épouse [P] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Asmae EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1068
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [P] et Mme [C] [P] se sont mariés le [Date mariage 5] 1993 à [Localité 9] (Maroc) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Les patronymes retenus au sein de la présente décision sont ceux figurant sur l’acte de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [Z] [P], [P] née le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 12] ESPAGNE ;
- [S] [P], [P] née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 12] ESPAGNE ;
- [I] [P], [P] née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 10] ESPAGNE.
Par acte de commissaire de justice du 04 octobre 2023, M. [F] [P] a assigné son épouse en divorce. Conformément aux dispositions de l'article 1107 du code de procédure civile la demande est fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
A l’audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 17 janvier 2024 M. [F] [P] et Mme [C] [P] se sont présentés assistés de leur avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux comme suit :
* Mme [C] [P] : [Adresse 2] ;
* M. [F] [P] : [Adresse 8] ;
- dit que la dette locative liée à l’ancien domicile conjugal est supportée par chacune des parties à hauteur de la moitié ;
- constaté que M. [F] [P] et Mme [C] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence de l’enfant mineure au domicile de Mme [C] [P] ;
- rejetée la demande des parties liées à un droit de visite et d'hébergement libre du père à l’égard de l’enfant ;
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [F] [P] accueille l’enfant mineure et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
* pendant les vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires les années impaires,
-la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,
- fixé à 300 €, soit 150 € par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [F] [P], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [C] [P] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [I] et [S] ;
- débouté Mme [C] [P] de sa demande de rétroactivité de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
- dit que les frais de santé non remboursés (y compris les frais de dentiste) des enfants [I] et [S] sont partagés par moitié entre les parents ;
- dit que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents ;
- dit qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 05 avril 2024, M. [F] [P] demande à la présente juridiction de :
- déclarer recevable la présente demande en divorce ;
- le juger recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses demandes ; En conséquence et y faisant droit :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
- ordonner la mention du dispositif de jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
- fixer les effets du divorce à la cessation de la cohabitation soit au 5 septembre 2021 ;
- juger que l’épouse reprendra son nom de jeune fille ;
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
- constater que l’époux a déjà réglé sa part de la dette locative par le biais de virement à Mme [C] [P] postérieurement à son départ du domicile conjugal ;
- condamner Mme [C] [P] à lui rembourser la somme de 392,50 € correspondant à la part de la dette locative de l’épouse réglée par l’époux ;
- condamner Mme [C] [P] à lui rembourser les sommes que celui-ci avancerait au titre de la part de la dette locative de l’épouse durant la présente procédure ;
- dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée en commun par les parents ;
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement au profit du père défini comme suit ;
* hors vacances scolaires : la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié des vacances scolaires les années paires ;
- fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure et de l’enfant majeure handicapée à la somme de 75€ par mois et par enfant soit 150€ au total ;
- indexer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série hors tabac, série France entière, et révisée le 1er janvier de chaque année en fonction des variations subies par cet indice ;
- condamner l’épouse à la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’épouse aux dépens ;
Mme [C] [P] a constitué avocat, lequel n'a pas déposé de conclusions malgré injonction d'avoir à le faire. Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.
L’enfant mineure a été informée de son droit à être entendue conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 09 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 14 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
DECLARE IRRECEVABLES les pièces produites par Mme [C] [P] en cours de délibéré ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [F] [P], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11] (Maroc) ;
et de
Mme [C] [P], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (Maroc) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1993 à [Localité 9] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [F] [P] et de Mme [C] [P] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [F] [P] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 04 octobre 2023 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [F] [P] et Mme [C] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE M. [F] [P] de ses demandes liquidatives tendant à :
- constater que l’époux a déjà réglé sa part de la dette locative par le biais de virement à Mme [C] [P] postérieurement à son départ du domicile conjugal ;
- condamner Mme [C] [P] à lui rembourser la somme de 392,50 € correspondant à la part de la dette locative de l’épouse réglée par l’époux ;
- condamner Mme [C] [P] à rembourser à l’époux les sommes que celui-ci avancerait au titre de la part de la dette locative de l’épouse durant la présente procédure ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
CONSTATE que M. [F] [P] et Mme [C] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant mineure et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l’enfant ;
-permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure au domicile de Mme [C] [P] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [F] [P] accueille l’enfant mineure et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires les années impaires,
-la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,
à charge pour M. [F] [P] d'aller chercher ou faire chercher l’enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à TROIS CENT EUROS (300 €), soit 150 € par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [F] [P], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [C] [P] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [I] et [S] ;
CONDAMNE M. [F] [P] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT n’y avoir lieu à partage de frais particuliers en sus de la pension alimentaire ci-avat déterminée ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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