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Cour d'appel, 30 mai 2008. 07/01402

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01402

Date de décision :

30 mai 2008

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Texte intégral

Arrêt No R.G : 07/01402 LA COMMUNE DE SAINT-DENIS Représentée par son Maire C/ La Société AXA FRANCE IARD SA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 30 MAI 2008 Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 01 AOÛT 2007 suivant déclaration d'appel en date du 13 AOÛT 2007 rg no 06/1316 APPELANTE : LA COMMUNE DE SAINT-DENIS Représentée par son Maire Rue de Paris L'Hôtel de Ville 97400 SAINT-DENIS Représentant : la SELARL GANGATE - DE BOISVILLIERS - RAPADY (avocats au barreau de SAINT PIERRE) INTIMÉE : La Société AXA FRANCE IARD SA 26, rue Drouot 75009 PARIS Représentant : Me Francois AVRIL (avocat au barreau de SAINT DENIS), CLÔTURE LE : 25 avril 2008, DÉBATS : en application des dispositions des articles 910 alinéa 2 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Avril 2008 devant Monsieur Gérard GROS , conseiller faisant fonction de président, qui, assisté de Dolène MAGAMOOTOO, Greffier, a entendu seul les avocats en leurs plaidoiries, ceux-ci ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2008. Il en a rendu compte à la Cour composée de : Président :Monsieur Olivier FROMENT, Conseiller :Monsieur Gérard GROS, Conseiller :Madame Anne JOUANARD, Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Mai 2008. Greffier : Dolène MAGAMOOTOO, FAITS et PROCÉDURE: Par acte d'huissier du 19 avril 2006 la société AXA FRANCE IARD a fait assigner la commune de Saint-Denis (Réunion) et l'ordonnateur de cette collectivité territoriale pour contester et faire annuler deux titres de recettes émis à son encontre le 9 décembre 2005 notifiés par le comptable le 3 mars 2006 pour obtenir le paiement d'une somme de 1.525.947,52 € représentant le montant d'une condamnation en principal et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 20 septembre 2001 confirmé par arrêt de la cour d'appel de ce siège le 22 novembre 2002 ainsi que d'une somme de 414.789,54 € correspondant aux intérêts moratoires dus en vertu de ces décisions de justice. Sur incident de procédure soulevé le 25 octobre 2006 par la commune de Saint-Denis tendant à voir reconnaître l'incompétence matérielle du tribunal au profit de la juridiction administrative en raison de la matière tenant au caractère public de la créance à recouvrer, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 1er août 2007 rejeté cette exception. Par déclaration effectuée le 13 août suivant au greffe de la cour enregistrée sous le numéro 07/1402 du répertoire général, la commune de Saint-Denis a interjeté appel de cette décision. Parallèlement par déclaration du même jour déposée au greffe du tribunal de grande instance elle a également formé contredit à cette même décision lequel a été transmis au greffe de ce siège où il a été enregistré sous le numéro 07/1428 et sur lequel la cour par un arrêt du 21 mars 2008 après avoir écarté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société AXA, a, au visa de l'article 91 du Code de procédure civile dit et jugé qu'elle aurait du être saisie par la voie de l'appel, qu'elle demeurait cependant saisie de l'affaire qui serait instruite et jugée selon les règles édictées par les articles 910 alinéa 2, 760 à 762 du Code précité et a renvoyé à cette fin son examen à l'audience publique du 21 mars 2008 lors de laquelle le président l'a renvoyée à celle du 25 avril suivant. A cette même date et suite à plusieurs renvois accordés aux parties pour leur permettre de conclure , la procédure d'appel susvisée dans laquelle la société AXA intimée a constitué avocat, a été appelée et retenue pour plaidoirie après que le président ait refusé un nouveau renvoi sollicité par l'appelante et déclaré l'instruction close en application de l'article 760 alinéa 3 du Code de procédure civile. PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES: Vu les dernières conclusions déposées le 22 février 2008 aux termes desquelles la commune appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de: - constater que la compagnie AXA France IARD ne produit pas aux débats la police d'assurance visée dans son assignation et d'en tirer les conséquences; - dire que le tribunal de grande instance est incompétent et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Saint-Denis ou à tout le moins inviter la société AXA à mieux se pourvoir; - condamner cette dernière à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions déposées le 22 avril 2008 par la société intimée demandant à la cour de: - confirmer l'ordonnance entreprise et débouter la Commune en toutes ses demandes tant au titre du contredit que de l'appel; - en conséquence déclarer le tribunal de grande instance de Saint-Denis compétent; - condamner l'appelante à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION: Par conclusions déposées au greffe le 25 avril 2008, la commune de Saint-Denis appelante demande à la cour au visa de l'article 16 du Code de procédure civile, d'écarter des débats en raison de leur caractère tardif les écritures communiquées par la société AXA le 22 avril précédent. Cependant ces conclusions déposées au greffe postérieurement à la clôture des débats à 15h15 comme en atteste la mention apposée par le greffe, seront déclarées d'office irrecevables. En raison de l'identité d'objet existant entre les procédures enregistrées sous les numéros 07/1402 et 07/1428 qui concernent des recours visant à obtenir, sur la base de moyens identiques, la réformation d'une seule et même décision, il convient dans l'intérêt d'une bonne justice de les joindre pour les juger ensemble et statuer à leur égard par une seule et même décision. Au soutien de l'exception d'incompétence qu'elle a soulevée et qu'elle reproche au juge de la mise en état d'avoir écartée, la commune de Saint-Denis fait valoir que les créances dont la société AXA FRANCE IARD conteste le bien fondé sont de nature administrative car elles résultent d'un contrat d'assurance qui a été passé sur la base du code des communes et qui en application de la loi no 2001-1168 du 11 décembre 2001 dite loi MURCEF a un caractère administratif de sorte que seul le tribunal administratif de Saint-Denis est compétent pour examiner la contestation de la compagnie AXA. Il ressort cependant des pièces régulièrement communiquées et produites au dossier que les deux titres de recettes émis et rendus exécutoires par l'ordonnateur de la commune de Saint-Denis le 9 décembre 2005 visent à recouvrer des sommes qui, selon les mentions même de ces titres, représentent des condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Saint-Denis le 20 septembre 2001 et par la Cour de ce siège le 22 novembre 2002. La Commune appelante ne saurait donc soutenir que ces créances ont un caractère administratif au motif que le contrat d'assurances dont elles découlent présenterait lui-même un tel caractère en vertu de loi alors que elle a elle-même saisi le 26 avril 2001 La juridiction judiciaire pour obtenir condamnation de la société AXA sur le fondement de ce contrat et que, même si l'article 2 de la loi dite "MURCEF" dont elle se prévaut, édicte que les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs, ce qui en l'occurrence n'est pas démontré puisqu'il ressort des pièces produites qu'il avait été conclu le 9 janvier 1990 par le maire agissant sur délégation du conseil municipal en application de l'article L 122-20 6ème du Code des communes , il n'en demeure pas moins qu'en vertu du second alinéa de ce même texte la juridiction judiciaire était compétente pour connaître du litige afférent à l'obligation de garantie de l'assureur qui avait été porté devant elle avant son entrée en vigueur. Dès lors les créances contestées résultant de décisions rendues par le tribunal de grande instance et la cour d'appel sont nécessairement comme l'a retenu le juge de la mise en état, de nature civile et non administrative de sorte que c'est à juste titre qu'il a écarté l'exception de procédure qui lui était soumise. En conséquence la décision entreprise sera confirmée. La Commune de Saint-Denis qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'incident tant en première instance que devant la cour au titre du contredit et de l'appel mais l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter l'application de l'article 700 du Code de procédure civile sollicitée par la société AXA intimée. PAR CES MOTIFS: La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort: - Prononce la jonction des procédures de contredit et d'appel enregistrées sous les numéros 07/1402 et 07/1428 du répertoire général. - Dit et juge irrecevables les conclusions déposées par la Commune appelante le 25 avril 2005 à 15h 15, après clôture des débats. - Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise rendue le 1er août 2007 par le juge de la mise en état et dit que l'instruction de l'affaire sera reprise devant le tribunal de grande instance sur ses derniers errements. - Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamne la Commune de saint-Denis aux entiers dépens du contredit et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier FROMENT Président, et par Dolène MAGAMOOTOO greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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