Tribunal Administratif de Nîmes, 31 décembre 2024. 2203570
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2203570
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 1er décembre 2017, 25 mars 2017, 3 août 2020, 26 avril 2021 et 24 février 2022 fixant respectivement à 110,93 euros, 325,98 euros, 435,53 euros, 163,01 euros et 490,12 euros le montant de la régularisation des charges d'occupation de son logement au titre des années 2014 à 2018, pour un montant total de 1 362,56 euros ;
2°) d'annuler la décision à venir fixant le montant de la régularisation des charges d'occupation du logement au titre de l'année 2019 ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au remboursement des sommes prélevées.
Il soutient que :
- sa demande n'est pas prescrite en application du délai quinquennal prévu à l'article 2224 du code civil ;
- il est fondé à demander le remboursement des charges locatives acquittées en application de la décision du Conseil d'Etat du 8 février 2022 n° 444780 confirmant le mode de calcul par individualisation des charges locatives.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le recours a été introduit plus de deux mois après le rejet implicite de la demande préalable reçue le 15 mars 2022 ; la décision explicite du 3 novembre 2022 portant rejet de sa demande indemnitaire préalable est purement confirmative de la décision implicite de rejet et n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;
- à titre subsidiaire, à supposer que la requête soit recevable, en l'absence d'annulation des avis de régularisation par le tribunal et partant en l'absence d'une illégalité fautive, les conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;
- faute pour le requérant d'avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires dans le délai impartis, les avis de régularisation pour les années 2014 et 2018 sont devenus définitifs ;
- faute d'avoir saisi le tribunal contre les décisions du ministre notifiées les 16 novembre 2019 et 11 mars 2021 rejetant les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les avis de régulation pour les années 2015 et 2016, ces décisions sont devenues définitives ;
- l'avis de régularisation pour l'année 2019 transmis en cours d'instance n'ayant pas été contesté, le requérant ne peut exciper de son illégalité.
Par un courrier du 13 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au remboursement des sommes prélevées au titre des charges locatives pour les années 2017 et 2019 en l'absence de saisine préalable de la commission des recours des militaires conformément aux dispositions de l'article R. 4215-1 du code de la défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'énergie ;
- le code de la défense ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, maréchal des logis-chef de la gendarmerie nationale, a bénéficié d'une concession de logement pour nécessité absolue de service au sein au sein de la caserne à laquelle il était affecté entre 16 septembre 2012 et le 30 septembre 2019. Par cinq avis de régularisation des charges d'occupation de logement au titre de cette concession des 1er décembre 2017, 25 mars 2019, 3 août 2020, 26 avril 2021 et 24 février 2022, il a été reconnu débiteur des sommes de 110,93 euros, 325,98 euros, 435,53 euros, 163,01 euros et 490,12 euros respectivement au titre des années 2014 à 2018, déterminées, s'agissant des frais de chauffage collectif au gaz, au prorata de la surface habitable du logement occupé par l'intéressé et du nombre de jours de présence. Le 29 décembre 2022, un avis de régularisation lui a été adressé en cours d'instance au titre de l'année 2019 pour un montant de 278 ,97 euros. M. B a formé un recours préalable devant la commission des recours des militaires contre la décision du 25 mars 2019 relative aux charges de l'année 2015 et contre la décision du 3 août 2020 relative à aux charges de l'année 2016, rejeté par décisions du ministre des 29 octobre 2019 et 3 mars 2021. Par un courrier du 13 mars 2022, sur le fondement de la décision du Conseil d'Etat du 8 février 2022 n° 444780, M. B a saisi l'administration d'une demande de remboursement des charges de chauffage qu'il a acquittés au titre de la régularisation des années 2014 à 2018. En l'absence de réponse, il a réitéré sa demande par un courrier reçu le 21 septembre 2022. L'administration a rejeté sa demande par une décision expresse du 3 novembre 2022. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 1er décembre 2017, 25 mars 2019, 3 août 2020, 26 avril 2021, 24 février 2022 et du 29 décembre 2022 fixant le montant de la régularisation des charges d'occupation du logement au titre des années 2014 à 2019.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. Sous réserve des dispositions de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux. () ". Aux termes de l'article R. 4125-2 du même code : " A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par tout moyen conférant date certaine de réception de cette saisine au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission. () Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions du ministre de l'intérieur des 29 octobre 2019 et 3 mars 2021 prises après avis de la commission des recours des militaires et rejetant les recours de M. B dirigés contre les décisions du 25 mars 2019 et 3 août 2020 fixant le montant de la régularisation de charge d'occupation du logement au titre des années 2015 et 2016 ont été notifiées à M. B les 16 décembre 2019 et 11 mars 2021 par des courriers en recommandé avec accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions enregistrées le 22 novembre 2022, au-delà du délai de recours contentieux de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative sont tardives.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions fixant la régularisation des charges locatives au titre des années 2014, 2017 et 2018 ont été notifiées au requérant respectivement les 2 janvier 2018, 26 avril 2024, 24 février 2022 et que l'avis de régularisation des charges au titre de l'année 2019 daté du 29 décembre 2022 lui a été communiqué en cours d'instance. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu par M. B que le recours contentieux formé à l'encontre de ces décisions aurait été précédé du recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires prévu à l'article R. 4125-1 du code de la défense. Il s'ensuit, que l'absence de saisine de la commission des recours des militaires, entache d'irrecevabilité les conclusions à fin d'annulation de ces décisions portant sur les charges locatives pour les années 2014, 2017, 2018 et 2019.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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