Cour de cassation, 08 décembre 2010. 10-60.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
10-60.269
Date de décision :
8 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 23-2 alinéa 3 de l'Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Attendu selon ce texte, que le refus par une juridiction relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Calyon ayant contesté les désignations de MM. X... et Y... en qualité, respectivement, de « représentant syndical auprès des délégués du personnel » pour le site de Courbevoie et de représentant syndical auprès du CHSCT, opérées le 19 janvier 2010 par le syndicat CGT et UGICT de Calyon au motif que ce dernier n'était plus représentatif dans l'entreprise, les salariés et le syndicat ont demandé au tribunal de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité portant sur des dispositions du code du travail issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
Attendu que M. X... et le syndicat font grief au jugement de dire n'y avoir lieu à transmettre la question posée au motif que la Cour de cassation était déjà saisie d'une question identique transmise par un autre tribunal, alors, selon le moyen, que les questions seraient en partie différentes ;
Mais attendu que le jugement ayant sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation ou de la décision du Conseil constitutionnel n'a pas réglé tout ou partie du litige, de sorte que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix.
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