Cour de cassation, 02 novembre 1993. 92-60.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-60.618
Date de décision :
2 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société FNAC Forum, dont le siège est ... (1er), en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Paris (1er), en matière électorale, au profit de :
1 / Mme Caroline Z..., demeurant ... à Saint-Maur (Val-de-Marne),
2 / M. Olivier Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
3 / la Confédération nationale du travail (CNT), dont le siège est ... (20ème), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Capron, avocat de la société Fnac Forum, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré Conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Fnac forum fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, 18 décembre 1992) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation, par le syndicat CNT, de M. Y..., en qualité de délégué syndical, et de Mme Z..., en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, alors, selon le moyen, que le problème de l'existence de la section syndicale se distingue de celui de la représentativité du syndicat ; que cette représentativité dépend des effectifs, de l'indépendance, des cotisations, de l'expérience et de l'ancienneté du syndicat ; que ces critères ne sont pas cumulatifs, mais celui des effectifs étant cependant essentiel ; que le tribunal d'instance, loin de constater que les effectifs du CNT étaient suffisants, s'est borné à relever qu'ils n'apparaissaient pas dérisoires ; qu'il a énoncé que la question des cotisations n'avait pas d'importance sous le rapport de la représentativité ; qu'il ne s'est prononcé ni sur le critère de l'indépendance, ni sur celui de l'expérience ; que le seul critère dont il a constaté qu'il s'était réalisé, est celui de l'ancienneté ; qu'en s'abstenant de justifier autrement la représentativité du syndicat, le jugement a violé les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a retenu, contrairement aux énonciations du moyen, que la faiblesse des effectifs était compensée par l'ancienneté, l'activité, l'audience et l'indépendance financière du syndicat ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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