Cour de cassation, 25 mai 1993. 91-14.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.012
Date de décision :
25 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ Mme Annick X..., née Z..., demeurant à le Village, Hostun (Drôme),
28/ Mme Georgette Y..., veuve de M. Albert Z..., demeurant au lieudit "le Seigneur" à Chatuzange-le-Goubet (Drôme),
38/ M. Alain Z..., demeurant au lieudit "le Seigneur" à Chatuzange-le-Goubet (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1991 par la cour d'appel derenoble (1e chambre civile), au profit de la Société interprofessionnelle artisanale de garantie (SIAG), dont le siège social est ... (9ème),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat des consorts Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Société interprofessionnelle artisanale de garantie (SIAG), les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 11 mars 1991), qu'une banque a consenti un prêt à la société Z... (la société), avec la caution de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME), lui-même cautionné par la Société interprofessionnelle artisanale de garantie (la SIAG), cautionnée à son tour par Mme veuve Z..., Mme Annick X..., et M. Alain Z... (les consorts Z...) ; que la société a été mise en liquidation des biens ; que le CEPME a remboursé le montant du prêt restant dû à la banque et a été désintéressé par la SIAG, qui s'est adressée aux cautions ;
Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré d'un manque de base légale au regard des articles 1251, 38, et 2015 du Code civil, ainsi que de la violation de l'article 1134 du même code, les consorts Z... reprochent à l'arrêt d'avoir dit la SIAG légalement subrogée dans les droits du CEPME ;
Mais attendu que si, devant la cour d'appel, les consorts Z... avaient d'abord contesté l'existence du cautionnement donné par la SIAG au CEPME, ils avaient ensuite admis que la SIAG justifiait s'être portée caution du CEPME ; qu'ils ne sont donc pas recevables à invoquer devant la Cour de Cassation un moyen contraire à leurs écritures
d'appel ; que le moyen, pris en ses trois branches, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne les consorts Z..., envers la Société interprofessionnelle artisanale de garantie (SIAG), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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