Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucia X..., demeurant 9, square Jean-Paul Sartre, Evry (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de la société à responsabilité limitée Sermi 2 Pressing, centre commercial Evry 2, Evry (Essonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Renard-Payen, Mme Ride, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le permier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 12 janvier 1990), que Mme X..., engagée le 3 avril 1976, en qualité d'employée de pressing tous postes, par la société Press Avenir aux droits de laquelle se trouve la société Sermi 2 Pressing, a été licenciée le 11 juin 1987 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en attachant plus de crédit aux attestations fournies par l'employeur qu'aux attestations fournies par elle-même, la cour d'appel a méconnu les règles selon lesquelles le bénéfice du doute aurait dû profiter à la salariée ;
Mais attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement la valeur probante des pièces versées aux débats ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a statué par contradiction de motifs en retenant, d'une part, que ses fiches de paie mentionnaient un horaire mensuel de 169 heures et, d'autre part, qu'elle n'effectuait pas 40 heures par semaine ;
Mais attendu que la cour d'appel a, hors toute contradiction, et dans l'exercice de son pouvoir souverain, relevé que la salariée n'établissait pas la preuve du bien fondé de sa demande ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société Sermi 2 Pressing, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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