Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
MINUTE : 24/1521
Appel des causes le 26 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04327 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757QA
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame BONNET Justine, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [G] [F], né le 13 Août 1987 à [Localité 1] (MAROC),de nationalité Marocaine, transmise à la Préfecture de l’Oise par mail le 24 septembre 2024 ;
Attendu que par requête du 24 Septembre 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 13h51, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [G] [F] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 08 août 2024 ;
La préfecture de l’Oise a fait connaître ses observations par mail du 24 septembre 2024 à 16h06;
MOTIFS
Attendu que l’intéressé sollicite la remise en liberté en faisant valoir que plus de deux semaines après la saisine des autorités néerlandaises et allemandes d’une demande de reprise en charge aucune décision de transfert ne lui a été notifiée.
Attendu que cette argumentation n’est pas pertinente dès lors que les autorités néerlandaises et allemandes qui ont été saisies d’une demande de reprise en charge adressée le 03 septembre 2024 ont expressément manifesté dans le délai de deux semaines, soit le 06 septembre pour les premières et le 16 septembre pour les secondes, leur refus de reprendre en charge l’intéressé au motif que la France est l’état membre responsable du traitement du dossier de Monsieur [F] ;
Qu’en conséquence, aucune irrégularité ne saurait être invoquée du fait de l’absence d’une décision de transfert juridiquement inconcevable.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de Monsieur [G] [F] ;
Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [G] [F] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 12h44
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture de l’Oise
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04327 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757QA
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
L’intéressé, L’interprète,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment