Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Textilaurent, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Manuel X..., demeurant ... aux Chênes, 59100 Roubaix,
2 / de l'ASSEDIC du Nord, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Textilaurent, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R. 517-9 du Code du travail ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience, et, s'il y a lieu, il renvoie l'affaire à une prochaine audience ;
Attendu que, pour écarter les conclusions soutenues par la société Textilaurent, demanderesse, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le principe de l'oralité des débats ne met pas en échec les dispositions de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, énonce que ces conclusions présentent un caractère tardif compte tenu du trop court délai séparant leur réception de la date de l'audience et de la transformation de l'argumentation exposée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... et l'Assedic du Nord aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
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