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Cour de cassation, 19 mars 1991. 89-19.294

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.294

Date de décision :

19 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Iris BV, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social Stagion Weg 9/11 Diebergen Rigsenburg (Pays-Bas), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences), au profit de la société GAN Incendie Accidents, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social ... (9ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lemontey, rapporteur, MM. Y..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Ricard, avocat de la société Iris BV, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société GAN Incendie Accidents, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du second degré, que la société Van den X... France, filiale de la société néerlandaise Van den X... Machine Fabrick devenue la société Iris, a vendu à la société Ica-Fap une installation de deshydradation de pulpes de betterave ; que le contrat stipulait la solidarité de la société néerlandaise et de sa filiale ; qu'un arrêt devenu irrévocable de la cour d'appel de Douai, rendu le 25 mai 1984, a condamné les deux sociétés Van den X... solidairement entre elles et in solidum avec le GAN, assureur de la société française, à payer à la société Sica-Fap diverses sommes à titre de réparation ; que le GAN, subrogé dans les droits de son assurée, a, le 11 avril 1988, assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société Iris pour le relever de la moitié de ces condamnations ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 juillet 1989) a déclaré le tribunal de Paris compétent internationalement sur le fondement de l'article 5,1° de la convention de Bruxelles du 25 septembre 1968 ; Attendu que la société Iris fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, et d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher la loi applicable à l'obligation litigieuse pour affirmer que celle-ci devait être exécutée en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5,1° de la convention du 25 septembre 1968 ; et alors, d'autre part, que l'article 2 de cette convention a vocation générale à s'appliquer, en particulier, au cas de l'obligation au paiement d'un codébiteur solidaire ; qu'en affirmant qu'en l'espèce, les juridictions du domicile de la victime sont compétentes pour connaître de la demande dirigée contre un débiteur domicilié dans un autre Etat, sans justifier le bien-fondé de cette exception, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2 de la convention précitée ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la condamnation solidaire des sociétés Van den X... a été prononcée dans un litige relatif à une installation fournie en France par un vendeur français à un acheteur français ; que l'arrêt retient que le GAN, subrogé dans les droits de son assurée, la société Van den X... France, codébitrice solidaire de la société Iris, s'est trouvé, à ce titre, subrogé de plein droit dans les droits du créancier, la société Sica-Fap ; qu'il n'a pas été allégué que la solidarité conventionnelle de la société Iris ait été soumise à une loi autre que la loi française régissant le contrat principal ; que la cour d'appel, en décidant que l'obligation qui sert de base à la demande du GAN devait être exécutée en France, s'est nécessairement déterminée conformément à la loi française régissant cette obligation ; que la cour d'appel a donc bien effectué la recherche dont l'abstention lui est vainement reprochée et qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et attendu, ensuite, que la règle de compétence de l'article 2 de la convention de Bruxelles du 25 septembre 1968 ne pouvait recevoir application que sous réserve de la compétence spéciale fondée, en l'espèce, sur l'article 5,1°, de la convention ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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