Texte intégral
N° RG 24/00032 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GOI5
N° minute : 25/00005
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXECUTION
ORDONNANCE DE RÉOUVERTURE DES DEBATS DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: M. Louis-Benoît BETERMIEZ,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE - CREANCIER POURSUIVANT
La S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 9] METROPOLE sous le n°843 407 214, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Mélanie O’BRIEN de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 5 ;
DEFENDEURS - DEBITEURS SAISIS
M. [S] [Y], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] ;
Représenté par Me Christel RENOULT MARECAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 45 ;
Mme [P] [W] épouse [Y], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] / BELGIQUE, demeurant [Adresse 5] ;
Rprésentée par Me Christel RENOULT MARECAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 45 ;
* * *
Par acte en date du 02 août 2024, la S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à [S] [Y] et [P] [W] épouse [Y] un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble sur la commune de [Localité 7] (59), [Adresse 6], cadastrée section AR n°[Cadastre 4], d’une contenance de 02a55ca.
[S] [Y] et [P] [W] épouse [Y] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement de la S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octovre 2024, la S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à [S] [Y] et à [P] [W] épouse [Y] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 05 décembre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 28 octobre 2024
A l’audience du 05 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour à la demande des parties.
A l’audience du 16 janvier 2025, le conseil du créancier poursuivant a sollicité le prononcé de la vente forcée du bien objet de la présente procédure.
Le conseil des débiteurs ne s’oppose pas à cette demande.
La décision a été mise en délibéré au 06 février 2025.
En cours de délibéré, le conseil de [S] [Y] et à [P] [W] épouse [Y] a sollicité, par conclusions receptionnées le 20 janvier 2025, la réouverture des débats, au motif de la signature d’un mandat de vente avec un nouvel agent immobilier fin décembre 2024 et la prévision de sept visites à compter du 20 janvier 2025 et la possibilité de vendre ainsi l’immeuble amiablement. Il est fait état d’une offre d’achat à 89.000€.
Le conseil de la S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE s’oppose à cette demande, indiquant que ces éléments étaient déjà connus au jour de l’audience.
SUR QUOI, LE JUGE DE L’EXECUTION
Vu les conclusions de réouverture des débats en date du 20 janvier 2025 et les observations de la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
Vu les dispositions de l’article 444 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il est necessaire, au vu des conclusions et observations des parties, de recueillir contradictoirement les explications de celles-ci ;
ORDONNONS la réouverture des débats et RENVOYONS l’affaire à l’audience du Juge de l’Exécution du jeudi 06 février 2025 à 09 heures 30.
Le greffier Le Président
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